Les associations à l’origine de la pétition «l’Affaire du siècle», lancée en décembre dernier, suite à la démission de Nicolas Hulot, ont déposé, le jeudi 14 mars, un recours contre l’inaction climatique de l’État.
Elles souhaitent aujourd’hui s’appuyer sur la justice pour faire avancer la question du climat.

Décryptage par Camille Broyelle, professeur de droit à l’Université Paris II Panthéon-Assas.

« Pour que le résultat « maximal » soit atteint (condamnation de l’État à réparer le dommage causé à l’environnement), il faudrait tout d’abord que le juge accepte d’extraire des normes invoquées par les associations, des obligations positives »

Sur quels fondements ce recours s’appuie-t-il ?

Comme l’action engagée par la Commune de Grande-Synthe en février dernier, le recours exercé par les quatre associations de l’Affaire du siècle (ADS) met en cause la carence de l’État à lutter efficacement contre le réchauffement climatique. Les associations s’appuient sur toute une série de textes, d’où résulteraient des obligations positives à la charge de l’État, notamment des objectifs à atteindre que ce soit en matière d’énergie renouvelable ou en matière « d’adaptation » au changement climatique. Les associations invoquent aussi une obligation générale d’agir contre le réchauffement qui découlerait du droit de vivre dans un environnement sain, garanti par la Charte de l’environnement, de l’obligation de prévention des dommages à l’environnement et à la santé que la Cour européenne des droits de l’homme a tiré du droit au respect de la vie privée et familiale (CEDH, 27 janv. 2009, n° 67021/01) et d’un principe général du « droit de vivre dans un système climatique soutenable » qui n’a lui jamais été consacré dans le droit positif.

Si la commune de Grande-Synthe a exercé un recours en annulation, les associations de l’ADS ont, elles, choisi le terrain indemnitaire. Il n’est pas demandé au juge d’annuler le refus d’agir opposé par l’Etat, mais de le condamner à réparer le préjudice causé à l’écosystème et de lui enjoindre de faire cesser ce préjudice ou d’en pallier les effets (le juge administratif accepte de prononcer ce type d’injonctions depuis l’arrêt du Conseil d’État (CE) du 27 juill. 2015, n°367484 ).

Les associations de l’ADS engagent ainsi un recours de plein contentieux. Cela explique la saisine du tribunal administratif de Paris et non pas celle du Conseil d’État saisi, lui, par la commune de Grande-Synthe (au titre de sa compétence de premier ressort pour connaître d’un recours en annulation dirigé contre un refus ministériel de prendre un acte réglementaire). Il est probable, d’ailleurs, que les deux recours se télescopent, en particulier que le tribunal administratif attende la réponse apportée par le Conseil d’État au recours de Grande-Synthe.

Cette procédure pourrait-elle avoir des résultats concrets ?

Il y a beaucoup de résultats concrets à attendre de ce recours.

Pour que le résultat « maximal » soit atteint (condamnation de l’État à réparer le dommage causé à l’environnement), il faudrait tout d’abord que le juge accepte d’extraire des normes invoquées par les associations, des obligations positives. C’est l’un des obstacles principaux. Les positions audacieuses de certaines cours étrangères et une attente sociale forte (plus de deux millions de signatures pour l’ADS) peuvent toutefois inciter le juge à franchir le pas. Ce serait déjà un succès majeur pour l’ADS, même si on imaginerait bien le juge considérer qu’en matière climatique, l’Etat dispose d’une large marge d’appréciation qui, en l’espèce, n’est entachée d’aucune « erreur manifeste ». Il faudrait ensuite que le juge administratif accepte de reconnaître le préjudice écologique, c’est-à-dire le préjudice causé à l’environnement lui-même, distinct de celui supporté personnellement par les personnes physiques ou morales comme le préjudice moral subi par des associations (dont celles à l’origine du recours ADS demandent d’ailleurs réparation).

Du côté des juridictions judiciaires, l’état du droit est désormais fixé. Consacré par le juge dans l’affaire de l’Erika (Cour d’appel Paris, 30 mars 2010 n° 08/02278 ; Cass. Crim., 25 sept. 2012, n° 10-82.938), le préjudice écologique a été reconnu par la loi Biodiversité du 8 aout 2016 qui lui dédie un chapitre entier dans le Code civil (1246 s du Code civil.) et en précise le cadre procédural : la réparation du préjudice écologique peut être réclamée par « toute personne ayant qualité et intérêt à agir », notamment les associations de défense de l’environnement ; elle s’effectue « par priorité en nature », le demandeur pouvant assortir son action d’une demande tendant à ce que le juge prescrive « les mesures raisonnables propres à prévenir ou faire cesser le dommage » (art. 1252 du Code civil). L’action décrite par le Code civil correspond à celle suivie par les associations de l’ADS, à cette différence près que le recours ADS étant engagé devant le juge administratif, il n’est pas soumis au Code civil (auquel du reste les associations ne font pas référence). Aucune des règles législatives relatives au préjudice écologique ne s’appliquent dans le cas de l’ADS. On imagine mal cependant le juge administratif accepter de se « ringardiser », en refusant de reconnaître le préjudice écologique alors que le juge judiciaire et la loi l’ont consacré. Le recours de l’ADS lui offre l’occasion de le faire.

Ce recours rappelle d’autres affaires notamment celle de la Fondation Urgenda aux Pays-Bas. La justice néerlandaise avait condamné l’État pour ses carences en matière d’action climatique et l’avait enjoint  à réduire de 25%, d’ici fin 2020, ses émissions de gaz à effet de serre. Une pareille décision serait-elle possible au sein du droit français ?

Juridiquement, ce serait possible. Le juge administratif dispose de tous les outils juridiques pour cela, notamment du devoir de vigilance environnemental extrait, par le Conseil constitutionnel, du droit de vivre dans un environnement sain consacré par la Charte (Conseil constitutionnel, 8 avr. 2011, n° 2011-116 QPC), très proche du duty of care sur lequel la Cour d’appel de La Haye s’est fondée pour imposer à l’État néerlandais de réduire les gaz à effet de serre (9 oct. 2018). Les obstacles ne sont pas juridiques mais politiques. Le juge administratif voudra-t-il contraindre l’État à agir, dans un domaine où les résistances sont aussi fortes que les attentes ? Il lui appartiendra de trancher.

Pour aller plus loin :

Par Camille Broyelle