Les députés ont adopté en Commission, le 14 septembre dernier, le projet de loi de bioéthique. L’examen de cette dernière commence demain dans l’hémicycle et s’annonce animé.

Décryptage par Jean-René Binet, Professeur de droit à l’Université Rennes 1, Membre honoraire de l’Institut universitaire de France, auteur de : Droit de la bioéthique, LGDJ Lextenso, « Manuels », décembre 2017.

« L’amendement le plus important a conduit à la réécriture intégrale de l’article 4 qui prévoyait que le double lien de filiation monosexuée à l’égard des deux femmes ayant recours à l’AMP résulterait d’une déclaration anticipée de volonté »

Quels sont les amendements qui ont été adoptés par la Commission ?

L’examen du projet de loi en commission a conduit à l’adoption de nombreux amendements rédactionnels et de quelques-uns portant sur le fond du texte. C’est le cas de l’interdiction désormais affirmée qu’une entreprise puisse prendre en charge ou compenser par quelque moyen que ce soit l’autoconservation des ovocytes de ses salariées. Toutefois, l’amendement le plus important est sans conteste celui qui a conduit à la réécriture intégrale de l’article 4 du projet de loi. Le projet de loi prévoyait que le double lien de filiation monosexuée à l’égard des deux femmes ayant recours à l’AMP (assistance médicale à la procréation) résulterait d’une déclaration anticipée de volonté, faite devant notaire avant la réalisation de l’intervention médicale, transmise à l’officier d’état civil au moment de la déclaration de naissance.

Ces dispositions avaient vocation à constituer un nouveau titre VII bis du livre Ier du Code civil. L’amendement gouvernemental a totalement réécrit ce dispositif pour intégrer les règles d’établissement de ce double lien de filiation monosexuée dans le titre VII, ce qui entraîne l’abrogation, l’insertion ou la réécriture d’une dizaine de dispositions.

Qu’en est-il de la question de la filiation ?

La filiation organisée par ce nouvel article 4 reposera exclusivement sur le consentement donné devant notaire et la « reconnaissance conjointe » à laquelle elles procèderont en même temps. Ces dispositions ne sont pas sans soulever de sérieuses difficultés au regard des principes mis en œuvre par le titre VII. On rappellera à cet égard que, dans son étude du 28 juin 2018 consacrée à la révision en cours (Conseil d’État, Révision de la loi de bioéthique : quelles options pour demain ?, 28 juin 2018 ), le Conseil d’État déconseillait fortement cette solution « en contradiction avec la philosophie des modes d’établissement classiques de la filiation qui reposent sur la vraisemblance, le sens de la présomption et de la reconnaissance étant de refléter une vérité biologique ». Il attirait spécifiquement l’attention sur le fait « qu’elle conduirait à une remise en cause des principes fondateurs du droit de la filiation fixés par le titre VII du livre 1er du Code civil qui régit l’ensemble des situations ». Sans aller trop loin, on peut semble-t-il souligner deux difficultés.

D’abord, le vocabulaire utilisé pourra entraîner des confusions avec la « reconnaissance » de l’article 316 du Code civil. S’agit-il de la même catégorie juridique ou d’un acte d’une autre nature portant le même nom ? S’il est permis de s’interroger, c’est parce que la reconnaissance, telle qu’elle est organisée par le titre VII, traduit une affirmation de la vérité biologique : l’homme qui reconnaît un enfant déclare qu’il en est, biologiquement, le père. A l’évidence, la « reconnaissance conjointe » ne pourra être envisagée de la même manière et, dès lors que les deux actes sont régis par le même titre VII, cette confusion terminologique pourrait entraîner des difficultés juridiques.
On pourrait notamment s’inquiéter d’une mutation de la reconnaissance, en général, qui ne serait plus fondée sur la vérité ou la vraisemblance, mais uniquement sur la volonté. Quid alors des reconnaissances et du contentieux aujourd’hui arbitré par la preuve biologique ?

Ensuite, en faisant découler le double lien de filiation de cette « reconnaissance conjointe », le dispositif ne tient plus compte de l’accouchement dans l’établissement de la filiation maternelle. La règle « mater semper certa est » est écartée au bénéfice d’une parenté purement volontaire, une parenté d’intention. Une telle innovation – la garde des Sceaux parle même de Révolution – pourrait fragiliser la prohibition de la gestation pour autrui où, précisément, est en jeu une parenté d’intention.

 Que dit le texte sur la question de l’accès aux origines ? Le texte signe-t-il l’arrêt de l’anonymat ?

L’article 3 du projet de loi institue un droit à la connaissance des origines. Ce droit est reconnu à toute personne « conçue par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur » souhaitant, à sa majorité, accéder à des données qui peuvent être identifiantes et non identifiantes. Le mécanisme suppose la création d’une nouvelle « commission d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur ». Sans supprimer la règle de l’anonymat, qui demeure, le texte l’aménage car l’identité ne sera révélée que si l’enfant devenu majeur le demande. Ces dispositions s’appliqueront pour tous les enfants conçus à compter d’une date, devant être déterminée par décret, à partir de laquelle seuls les gamètes donnés par des donneurs ayant consentis à ce que leur identité puisse être révélée, pourront être utilisés.

À compter de cette date, il sera donc indispensable, pour pouvoir donner ses gamètes, de consentir à cette possible levée d’anonymat. Quant aux enfants conçus avant, ils pourront saisir la commission qui ne pourra transmettre les informations demandées que si le donneur y a spécialement consenti. Ce consentement du donneur ne lui sera pas demandé par la commission : il supposera une initiative de celui-ci. Le texte (PJL, art. 4, VII, B) prévoit en effet que les tiers donneurs peuvent manifester auprès de la commission leur accord à la transmission de leurs données non identifiantes ainsi qu’à la communication de leur identité en cas de demande par les personnes nées de leur don.

Pour aller plus loin :

Par Jean-René Binet.