Le projet de loi bioéthique présenté le 24 juillet en Conseil des ministres prévoit, entre autre l’ouverture de la PMA aux couples homosexuels et aux femmes seules.

Décryptage par Jean-René Binet, professeur à la Faculté de droit de Rennes, membre honoraire de l’Institut universitaire de France, auteur d’un manuel de Droit de la bioéthique publié aux éditions LGDJ Lextenso en octobre 2017.

« Le projet de loi rompt avec le paradigme selon lequel la PMA est réservée aux couples formés d’un homme et d’une femme en âge de procréer pour permettre de conférer à l’enfant  à naître une filiation vraisemblable »

Quels seraient les apports de ce texte ?

Le projet de loi relatif à la bioéthique comprend 32 articles répartis en sept titres et abordant de nombreuses questions. Le titre I, « élargir l’accès aux technologies disponibles sans s’affranchir de nos principes éthiques » porte sur l’assistance médicale à la procréation (AMP) et la filiation des enfants nés du recours à ces techniques. Il consacre un accès à l’AMP au profit des couples de femmes et aux femmes seules et reconnaît aux enfants nés d’un don de gamètes, le droit de connaître l’identité du donneur.

Le titre II « promouvoir la solidarité dans le respect de l’autonomie de chacun » traite des dons d’organes, de cellules et tissus. Il permet notamment le prélèvement d’organe sur un majeur protégé.

Le titre III « appuyer la diffusion des progrès scientifiques et technologiques dans le respect des principes éthiques » modifie certaines règles relatives à la génétique et aux neurosciences.

Le titre IV « soutenir une recherche libre et responsable au service de la santé humaine », porte sur la recherche sur l’embryon, sur les cellules souches et la transgénèse. Il assouplit les conditions de ces recherches et lève l’interdiction de créer des embryons transgéniques.

Le titre V « poursuivre l’amélioration de la qualité et de la sécurité des pratiques du domaine bioéthique », envisage le diagnostic prénatal, l’interruption de grossesse, la conservation des gamètes et des selles, et l’examen des caractéristiques génétiques.

Le titre VI « assurer une gouvernance bioéthique adaptée au rythme des avancées des sciences et des techniques », modifie les règles de composition du CCNE (Comité consultatif national d’éthique) et en élargit les compétences. Il comprend en outre des dispositions relatives à l’agence de la biomédecine.

Enfin, le titre VII contient des dispositions finales dont un article prévoyant, de manière désormais classique en la matière, que la loi fera l’objet d’un nouvel examen d’ensemble par le Parlement dans un délai maximal de sept ans après son entrée en vigueur.

Quelles sont les conditions qui encadreraient la PMA avec ce texte ?

Le droit actuellement en vigueur réserve le recours à l’assistance médicale à la procréation aux couples formés d’un homme et d’une femme vivants et en âge de procréer. Ces conditions civiles sont destinées permettre de conférer à l’enfant à naître une filiation vraisemblable. S’y ajoutent des conditions médicales puisque le couple doit être atteint d’une stérilité pathologique médialement diagnostiqué ou recourir à l’AMP pour éviter la transmission d’une maladie. Le projet de loi (art. 1 à 4) rompt de manière radicale avec ce paradigme puisqu’il entend ouvrir l’AMP aux couples de femmes et aux femmes seules. La filiation des enfants nés dans un couple de femmes serait alors organisée par un nouveau titre VII bis du livre Ier du Code civil. Elle résulterait d’une déclaration anticipée, faite devant notaire et transmise à l’officier d’état civil avant la rédaction de l’acte de naissance. L’enfant se verrait doté d’un double lien de filiation monosexué. Quant au lien de filiation maternelle des enfants nés d’une femme seule, il serait établi conformément aux dispositions du titre VII. Enfin, s’agissant des couples formés d’un homme et d’une femme, ils n’auraient plus à satisfaire aucune condition médicale ».

Le projet aborde aussi l’IVG. Quelles seraient les modifications qui pourraient intervenir ?

Le projet (art. 20 et 21) tend à modifier les dispositions relatives à l’interruption de grossesse à trois égards.

La première modification porte sur la réalisation d’une interruption de grossesse pour motif médical. Ce motif peut être de deux ordres : soit la poursuite de la grossesse fait courir à la femme un péril grave. Soit il existe une forte probabilité que l’enfant à naître soit atteint d’une affection d’une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic. L’interruption de grossesse peut alors être pratiquée à tout moment, après consultation d’une équipe pluridisciplinaire. Après communication des résultats de cette consultation, la femme se voit proposer un délai de réflexion qui ne peut être inférieur à une semaine. Le projet de loi supprime ce délai.

La deuxième modification vise à encadrer juridiquement la pratique dite de la réduction embryonnaire ou fœtale. Il s’agit de l’hypothèse où le caractère multiple d’une grossesse met en péril la santé de la femme, des embryons ou des fœtus. En pareil cas, une interruption volontaire partielle de la grossesse pourra être pratiquée avant la fin de la douzième semaine sur autorisation de la commission pluridisciplinaire compétente en matière d’interruption pour motif médical. Le texte précise qu’aucun critère relatif aux caractéristiques des embryons ou des fœtus, y compris leur sexe, ne peut être pris en compte.

Enfin, la troisième modification concerne l’interruption de grossesse pour motif médical pratiquée sur une femme mineure. Le projet consacre, à son égard, des dispositions similaires à celles qui existent en matière d’interruption volontaire de grossesse. En principe, le consentement de l’un des titulaires de l’autorité parentale ou du représentant légal est requis pour pratiquer une telle intervention, mais si la mineure préfère garder le secret, le médecin doit s’efforcer d’obtenir son consentement pour que l’un des titulaires de l’autorité parentale ou le représentant légal soient consultés. Si elle ne le souhaite pas, elle se fait accompagner par la personne majeure de son choix. Pour réaliser l’interruption de grossesse pour motif médical.

Pour aller plus loin :

Par Jean-René Binet.