Par Didier Rebut, Professeur de droit à l’Université Paris II Panthéon-Assas, membre du Club des juristes

Les maires craignent que leur responsabilité pénale ne soit engagée à raison des décisions qu’ils pourraient prendre dans le cadre du déconfinement. Ils s’inquiètent notamment de mises en cause pour homicides involontaires ou mise en danger de la vie d’autrui leur reprochant la réouverture des écoles ou le non-respect des règles du protocole sanitaire adopté par le gouvernement. Ne bénéficient-ils pas déjà d’un régime spécifique en matière de délits non intentionnels ?

La responsabilité pénale des maires pour délits non intentionnels fait en effet l’objet d’un texte spécial prévu par l’article L. 21-2334 du Code général des collectivités territoriales créé par la loi n° 96-393 du 13 mai 1996 dite Loi Fauchon du nom du sénateur qui en est à l’origine. Cet article prévoit que la responsabilité pénale des maires pour délits non intentionnels ne peut être engagée que « s’il est établi qu’il n’a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie ». Il s’agit d’imposer au juge pénal de procéder à une appréciation dite in concreto de la faute susceptible d’avoir été commise par le maire en prenant notamment en compte les moyens qui étaient à sa disposition et les difficultés auxquelles il a pu se heurter dans leur mise en œuvre. Cette disposition avait été adoptée à la suite de plusieurs condamnations de maires qui avaient été ressenties comme injustes par ceux-ci parce qu’elles n’auraient pas tenu compte de leur situation concrète.

Mais cette disposition s’applique conjointement à l’article 121-3, alinéa 4, du Code pénal. Or, c’est cet article qui fait peur aux maires parce qu’il permet d’engager la responsabilité pénale d’une personne qui, sans avoir causé directement le dommage, a violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ou a commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elle ne pouvait ignorer. C’est plus particulièrement cette seconde faute que craignent les maires parce qu’elle leur semble laissée à l’appréciation du juge. Ils redoutent de faire l’objet de poursuites en cas de contamination au covid-19 qui leur reprocheraient d’avoir commis une faute caractérisée au motif, par exemple, qu’ils auraient pris une décision déraisonnable d’ouverture des écoles ou ne se seraient pas suffisamment préoccupés de l’application des règles du protocole sanitaire. C’est pourquoi ils ont réclamé la neutralisation de cette disposition.

Le Sénat a adopté une disposition en ce sens. Que prévoit-elle ?

La disposition adoptée par le Sénat prévoit que « nul ne peut voir sa responsabilité pénale engagée du fait d’avoir, pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire (…) soit exposé autrui à un risque de contamination par le coronavirus SARS-CoV-2, soit causé ou contribué à causer une telle contamination ». Cette disposition est bien en mesure de neutraliser la responsabilité pénale prévue par l’article 121-3, alinéa 4, du Code pénal, puisqu’elle interdit de reprocher une faute qui aurait consisté à exposer autrui à une contamination ou à avoir causé ou contribué à causer une contamination. Les maires seraient donc protégés contre des poursuites leur reprochant l’ouverture des écoles ou le non-respect des règles du protocole sanitaire.

La disposition adoptée par le Sénat est assortie d’exceptions en cas notamment de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement. Cette exception confirme que la finalité de la disposition est bien de neutraliser la responsabilité pénale pour faute caractérisée, puisqu’elle conserve celle pour violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement. Mais ce maintien n’expose pas les maires à être poursuivis pénalement en cas de non-respect des règles du protocole sanitaire puisque celles-ci relèvent de recommandations et ne sont pas prévues dans un texte à valeur légale ou reglementaire. Il s’ensuit que ce respect ne peut pas être qualifiée de violation d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement. Il en va de même pour la décision d’ouvrir les écoles.

Cette disposition n’est pas limitée aux maires. Quelle est sa portée ?

En effet, la disposition adoptée par le Sénat s’applique à tous et pas aux seuls maires. Cette généralité est imposée par le principe d’égalité devant la loi. Une exonération réservée aux seuls maires aurait en effet été inconstitutionnelle. La loi Fauchon elle-même avait été en partie généralisée pour le même motif. Il s’ensuit que les chefs d’entreprise mais aussi d’autres décideurs comme les préfets ou les politiques bénéficieraient de la même immunité pénale.

L’exonération de responsabilité pénale prévue par la disposition adoptée au Sénat est cependant limitée à la durée de l’état d’urgence sanitaire de sorte qu’elle ne s’applique pas aux faits qui lui sont antérieurs. Elle ne pourrait donc pas profiter aux ministres et autres décideurs publics ou privés pour des faits commis avant la date d’entrée en vigueur de l’état d’urgence sanitaire.

Il n’empêche que la disposition adoptée par le Sénat aurait bien un effet d’immunité pénale en matière non intentionnelle et de mise en danger de la vie d’autrui pour tous les faits commis pendant la période d’urgence sanitaire en relation avec la contamination par le SARS-CoV-2. Ce serait une sorte de loi d’amnistie par avance qui n’a pas de précédent en droit pénal français.

 

Lire la suite : « Vers une immunité pénale inédite en droit français : le cas de la responsabilité des maires »

 

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