Par Romain Laffly, avocat associé, Lexavoué Lyon et Matthieu Boccon-Gibod, avocat associé, Lexavoué Paris-Versailles

Dans le prolongement de la loi d’urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 adoptée pour faire face à l’épidémie de covid-19, les ordonnances liées à la crise sanitaire ont été publiées au Journal officiel le 26 mars 2020.

Parmi celles-ci, l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période revêt une importance capitale puisqu’elle concerne, bien évidemment, les délais d’appel qui sont tant redoutés pas les avocats. Encore de nouveaux délais à maîtriser devant la cour d’appel !

Quel est le but poursuivi par cette ordonnance de prorogation des délais ?

L’action en justice comme l’accomplissement d’une diligence sont parfois enfermés dans un délai préfixé qui introduit une contrainte dans l’exercice des droits des parties, le plus souvent destinée à stimuler leur zèle et celui de leurs conseils, en les obligeant à exercer un droit ou à accomplir une formalité aussi rapidement que possible.

Le délai préfixé est ainsi affecté à un objet précis, à une action donnée, qui ne peut s’exercer que d’une seule manière, et une seule fois, par l’accomplissement de l’acte attendu par la loi ou la règle. Le délai préfixé est un fait simple et instantané : le délai prend fin, et au même instant le droit d’agir dont il limite la durée d’existence.

La constitution d’un tel facteur d’extinction ne tient d’ordinaire pas compte des éléments extérieurs qui se sont déroulés pendant la durée du délai. Ainsi, en principe, aucune cause de suspension ou d’interruption ne lui est applicable.
S’agissant de la procédure d’appel en matière civile, commerciale et sociale, de très nombreuses diligences à la charge des parties – délai d’appel, de signification de la déclaration d’appel, des conclusions d’appelant, des conclusions d’intimé… – sont assorties de délais impératifs préfixés dont la violation est assortie de sanctions sévères et le plus souvent « automatiques ».

Si ce système fonctionne – non sans casse – dans la vie « normale », il devient ingérable dans un pays en situation de confinement et de guerre sanitaire, contraint de mettre son système juridictionnel à l’arrêt (à l’exception des affaires relevant d’une urgence réelle voire vitale) et de confiner sa population pour qu’elle cesse de s’exposer à la pandémie.

Dans ce contexte, le gouvernement a mis en place des mesures permettant, non pas de supprimer l’exigence de réalisation de tout acte ou formalité dont le terme échoit dans la période visée, mais simplement de considérer comme n’étant pas tardif l’acte réalisé dans un nouveau délai imparti, dont la durée dépendra de l’évolution de la situation d’urgence sanitaire.

Ce faisant, l’ordonnance n’interrompt ni ne suspend les délais préfixés mais proroge simplement leur terme. Autrement dit, elle prolonge le temps donné pour accomplir certaines formalités procédurales.

Quel est le principe de calcul des délais finalement adopté ?

Alors que certains avaient sollicité la mise en place de mesures d’interruption ou de suspension des délais, c’est finalement celle d’une prorogation, c’est-à-dire d’un report du terme extinctif initialement prévu, qui a prévalu (l’ordonnance est d’ailleurs clairement dite « de prorogation des délais ») avec pour période de référence la durée exacte de l’état d’urgence sanitaire.

Ainsi, pour les juridictions de l’ordre judiciaire, statuant en matière non pénale et hors les actes prévus par des stipulations contractuelles, pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, la prorogation des délais est actée.

Dans cette perspective, il convient donc de se référer à la date de cessation de l’état d’urgence pour calculer la date à laquelle le terme du délai est reporté.

Pour rappel, aux termes de l’article 4 de la loi du 23 mars 2020, dérogeant aux nouveaux articles L. 3131-12 et L. 3131-13 du code de la santé publique, le législateur a d’ores et déjà déclaré l’état d’urgence sanitaire sur l’ensemble du territoire pour un délai de deux mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi, soit le 24 mars 2020, date de sa publication au Journal officiel.

La prorogation de ce délai ne pourra intervenir que par le biais de la loi tandis que la levée de cette mesure exceptionnelle pourra intervenir, avant le terme prévu, par simple décret en conseil des ministres.

Ainsi, en l’état actuel des choses, l’état d’urgence sanitaire devrait se poursuivre jusqu’au 24 mai 2020 et c’est à compter de cette date qu’il convient de faire courir le délai d’un mois prévu par l’ordonnance pour calculer le report des délais, soit jusqu’au 24 juin 2020.

Et comme a été retenue une rétroactivité au 12 mars afin de sécuriser les parties et leurs avocats qui auraient été confrontés à l’impossibilité d’accomplir une diligence avant la publication de la loi, les délais applicables en procédure d’appel arrivant à échéance entre le 12 mars et le 24 juin sont donc expressément visés.

Quels sont les actes et les délais concernés ?

L’article 2 de l’ordonnance est clair :

« Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.

Il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l’acquisition ou de la conservation d’un droit ».

On le voit, les délais applicables en procédure d’appel qui sont assortis de sanctions automatiques et auxquels sont confrontés quotidiennement les avocats, comme la forclusion, la caducité ou l’irrecevabilité, sont bien concernés par le texte.

D’autres délais-sanctions bien connus des praticiens, comme ceux de péremption, de prescription ou de déchéance, sont aussi fort heureusement visés dès lors que l’état de confinement et de crise sanitaire pourrait empêcher d’accomplir un acte interruptif.

En revanche, les termes échus avant le 12 mars 2020 ne sont pas concernés.

Ainsi, si l’acte exigé n’a pas été accompli alors que le délai pour former appel, pour signifier une déclaration d’appel ou notifier ses conclusions expirait avant cette date, la sanction sera prononcée.
Enfin, les délais dont le terme est fixé au-delà du mois suivant la date de la cessation de l’état d’urgence sanitaire, c’est-à-dire au-delà du 24 juin 2020, ne sont ni suspendus, ni prorogés.
Ainsi, par exemple, si le délai pour conclure de l’appelant ou de l’intimé expire le 25 juin 2020, le mécanisme de ce report exceptionnel ne pourra jouer et la partie défaillante se verra appliquer les sanctions ordinaires prévues par le code de procédure civile.

Les délais durant la période du 12 mars au 24 juin sont-ils automatiquement reportés ?

Non, aucune automaticité n’est prévue et il reste donc toujours possible, et peut-être même préférable, d’accomplir les diligences exigées (déclaration d’appel, constitution d’intimé, notification de conclusions…) dans le délai légal initialement imparti.

Il faut en effet avoir, tout d’abord, à l’esprit que le mécanisme retenu aux termes de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 conduit inévitablement à reporter sur quelques dates seulement les échéances de délais qui, en temps normal, seraient arrivés à leur terme tout au long d’une période de plus de trois mois.

Ainsi, par exemple, l’ensemble des appelants qui, aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, auraient dû déposer leurs conclusions au greffe entre le 12 mars et le 24 juin 2020, verront leur délai expirer simultanément le 24 août 2020.

On peut dès lors anticiper de sérieux embouteillages dans l’utilisation du Réseau Privé Virtuel des Avocats (RPVA), auquel les avocats sont tenus de recourir, à peine d’irrecevabilité, dans le cadre des procédures d’appel avec représentation obligatoire, durant les mois de juillet et d’août lorsque les conseils des parties souhaiteront notifier toutes leurs conclusions, sans même évoquer les inévitables erreurs de calcul des délais.

En toute hypothèse, le nouvel article 930-1 du Code de procédure civile, qui permet d’écarter les sanctions prévues en cas de défaut de notification par la voie électronique des conclusions en appel dans les délais impartis, pourrait toujours être invoqué. Mais attention, le texte ne concerne que les conclusions et non les significations et l’on sait déjà avec quelle rigueur la Cour de cassation apprécie la force majeure puisque cette nouvelle disposition a déjà donné lieu à un arrêt publié. Le mécanisme de calcul serait alors différent puisque dès lors que la force majeure sera retenue, le juge pourra alors soit fixer un nouveau délai pour conclure à l’appelant ou à l’intimé, soit déclarer recevable l’acte effectué tardivement.

Par ailleurs, toute diligence effectuée durant la période d’état d’urgence sanitaire via le RPVA, sera réputée comme accomplie dans le délai et pourra déclencher, le cas échéant, un délai pour que la partie adverse accomplisse à son tour l’acte de procédure qui peut être exigée d’elle.

On pense par exemple à la notification de conclusions par l’appelant dans le délai de trois mois qui lui est imparti à peine de caducité de la déclaration d’appel (art. 908 du Code de procédure civile), point de départ du délai de trois mois pour que l’intimé conclut et forme éventuellement appel incident (art. 909 du Code de procédure civile).

Si l’un ou l’autre pourrait utiliser le mécanisme du report, l’un comme l’autre pourraient aussi conclure durant cette période d’état d’urgence.

Dans ce contexte et abstraction faite d’une éventuelle prorogation de l’état d’urgence sanitaire, la notification des premières conclusions de l’appelant qui interviendrait le 27 mars 2020 ferait courir le délai de trois mois dont dispose l’intimé pour répondre aux termes de l’article 909 du code de procédure civile, lequel expirerait alors le 27 juin 2020.

Dans une telle hypothèse, qui ne manquera pas de créer certaines difficultés voire de sérieuses tensions entre les plaideurs, la situation d’urgence sanitaire sera sans incidence sur les délais ordinaires.

Ainsi, le mécanisme instauré par l’ordonnance doit donc être regardé comme une simple faculté mise à la disposition des parties, le principe de célérité qui préside aux décrets réformant la procédure d’appel demeurant malgré tout préservé.

Une date limite pour accomplir l’acte est-elle prévue ?

Il s’agit là d’un des points délicats de l’ordonnance auquel les parties devront faire attention.

Comme le prévoit l’article 2 de l’ordonnance précité, durant la période de référence courant du 12 mars au 24 juin 2020, un acte sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir mais dans la limite de deux mois.

La limite pour accomplir l’acte est donc de deux mois à compter du 24 juin, soit le 24 août 2020.

Si le terme est plus court, et l’on pense par exemple au délai de 10 jours pour signifier une déclaration d’appel ou d’un mois pour notifier des conclusions, les deux à peine de caducité, dans le cadre d’une procédure à bref délai (art. 905 et s. du Code de procédure civile), l’acte devra avoir été accompli, de facto, parfois bien avant le 24 août.

En revanche, dans l’hypothèse où le délai légal prévu pour accomplir l’acte serait de trois mois, à l’instar du délai de l’appelant pour conclure ou répondre à un appel incident ou de l’intimé pour conclure et former appel incident (Art. 908 et s. du Code de procédure civile), ce délai pourrait dépasser la date ultime au 24 août. Or, dans ce cas, l’ordonnance prévoit que les parties devront tout de même avoir notifié leurs écritures au plus tard le 24 août, afin d’éviter une caducité ou une irrecevabilité.

On peut, en conclusion, fournir un premier aperçu des délais impartis aux parties dans les hypothèses les plus courantes :

  • Pour former un recours, si le délai expire entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020, la date d’expiration du délai d’appel est reportée :
    • Au 6 juillet 2020 (premier jour ouvrable après le 4 juillet qui est un samedi), si délai d’appel est de 10 jours, comme en matière de procédure collective ;
    • Au 9 juillet 2020, si le délai d’appel est de 15 jours, comme en cas d’appel d’une ordonnance de référé ou d’un jugement du Juge de l’exécution ;
    • Au 24 juillet 2020, si le délai d’appel est d’un mois à comme c’est le cas à l’encontre d’un jugement du Tribunal judiciaire, du Tribunal de commerce ou du Conseil de prud’hommes.

Nota : L’article 643 du Code de procédure civile prévoyant que les délais sont augmentés, pour la partie qui se trouve en dehors de la métropole, il convient d’ajouter le délai de distance pour savoir si le recours devait être exercé pendant la période de référence.

  • Pour notifier ses conclusions, si le délai expire entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020, la date d’expiration du délai pour conclure est reportée :
    • Au 24 juillet 2020, pour les appel soumis aux dispositions de l’article 905 du Code de procédure civile, par exemple en cas d’urgence, sur appel d’ordonnance de référé ou de jugement rendu selon la nouvelle procédure accélérée au fond.
    • Au 24 août 2020 pour les renvois de cassation.
    • Au 24 août 2020 pour les appels soumis à la procédure ordinaire.

Nota : L’article 911-2 du Code de procédure civile prévoyant que les délais sont augmentés, pour la partie qui se trouve en dehors de la métropole, il convient d’ajouter le délai de distance pour savoir si les conclusions devaient être déposées pendant la période de référence.

 

[vcex_button url= »https://www.leclubdesjuristes.com/newsletter/ » title= »Abonnement à la newsletter » style= »flat » align= »center » color= »black » size= »medium » target= » rel= »none »]S’abonner à la newsletter du Club des juristes[/vcex_button]