Par Marie Leveneur-Azémar, Professeur de droit privé à l’Université de La Réunion

La fermeture des voies aériennes au printemps dernier en raison de la pandémie de Covid-19 a entraîné une chute drastique de l’activité des compagnies aériennes et organisateurs de voyages à forfait. Pour faire face aux difficultés conséquentes de trésorerie de ces acteurs, l’ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 leur a permis de proposer un avoir, ou bon d’achat, en lieu et place du remboursement prévu par les textes nationaux et européens. Deux associations de défense des droits des consommateurs ont engagé un recours devant le Conseil d’État pour contester la légalité de cette ordonnance qu’elles considèrent comme imposant des mesures défavorables aux passagers. Le Conseil d’État vient de statuer : les associations sont déboutées de leurs demandes. Pourtant, elles semblaient avoir de solides arguments dans leur camp.

Un équilibre délicat à trouver

Dans la situation aérienne désastreuse du printemps 2020, deux types d’acteurs se font face. D’un côté, les passagers qui n’ont pas pu voyager car leur vol a été annulé, devraient pouvoir obtenir le remboursement de leurs billets. Il s’agit du simple jeu de la résolution du contrat, prévue aux articles 1218 et 1229 du Code civil, ainsi qu’à l’article L. 211-14 du Code du tourisme. Pourtant, l’ordonnance du 25 mars 2020 permet aux professionnels du voyage de substituer au remboursement en numéraire un avoir. Cette dérogation aux textes légaux s’applique pour toutes les résolutions de contrat de transport et de voyages à forfait notifiées entre le 1er mars 2020 et le 15 septembre 2020.

De l’autre côté se trouvent les transporteurs aériens et les organisateurs de voyages à forfait. Bien qu’il s’agisse de professionnels, qui n’ont donc pas vocation à être protégés dans la même mesure que les consommateurs, les circonstances exceptionnelles les ont placés dans une situation catastrophique, qui appelle une certaine clairvoyance. Comme le souligne la recommandation de la Commission européenne du 13 mai 2020, si ces acteurs devaient faire faillite, en raison de leurs difficultés considérables de trésorerie liées à l’arrêt du transport aérien, les conséquences se reporteraient sur les consommateurs. En effet, il n’y aurait plus aucun remboursement possible. Par conséquent, imposer le remboursement peut avoir comme effet d’entraîner la chute des entreprises et, in fine, de priver de très nombreux consommateurs de remboursement. Finalement, proposer des avoirs ne vise pas seulement à protéger les entreprises de transport aérien. Si tous les passagers qui le peuvent consentent à participer à l’effort commun en acceptant un avoir plutôt qu’un remboursement, ils pourront par la suite continuer de voyager ou bien, dans un second temps (à l’issue de la validité du bon), récupérer l’intégralité de la somme versée lors de l’achat du billet initial.
Cette recherche d’équilibre entre les différents intérêts en présence est louable. Néanmoins, l’ordonnance du 25 mars 2020 fait pencher la balance du côté des professionnels en imposant l’avoir aux passagers.

Une charge plus lourde imposée aux passagers

En imposant l’avoir, et en écartant la possibilité d’un remboursement immédiat, l’ordonnance du 25 mars 2020 fait peser sur les passagers aériens le sort des entreprises. Or, nombre de ces passagers sont des consommateurs, qui ont eux-mêmes subi des difficultés financières importantes durant le confinement. L’avoir devrait donc être un choix, et non une modalité imposée par les professionnels du voyage aérien. Si l’on comprend la raison sous-jacente de la suppression de ce choix, qui réside dans l’assurance de maintenir une trésorerie minimum pour les acteurs du secteur, une question se pose : la règle est-elle valable sur le plan juridique ?

Deux associations de défense des droits des consommateurs ont formé une demande en référé de suspension de l’ordonnance du 25 mars 2020 devant le Conseil d’État le 6 juillet dernier. Ce recours a été rejeté le 21 juillet 2020. Pourtant, il semble que l’ordonnance soit en contradiction avec le règlement européen du 11 février 2004 relatif au transport aérien et la directive du 25 février 2015 relative aux voyages à forfait.

Déjà, la directive évoque le remboursement du voyage en cas de résiliation, sans préciser que celui-ci peut-être proposé sous forme d’avoir (articles 11.5 et 12. 4). L’ordonnance française profite ici du silence de la directive sur la modalité de remboursement pour permettre un bon.

Ensuite, bien que le règlement du 11 février 2004 prévoie, quant à lui, la possibilité d’émettre des bons en cas d’annulation du vol, il s’agit d’un choix offert au passager. En cas d’annulation de son vol, celui-ci peut choisir le remboursement du billet, soit sous forme de virement bancaire ou d’espèces, soit sous forme de bons voyages (article 3.7). Or, la seule condition posée pour délivrer un bon voyage est celle de l’accord signé du passager. À ce stade, une grande différence apparaît ici avec l’ordonnance du 25 mars 2020 : l’accord exprès du passager induit l’idée d’un choix du passager, et non d’une règle imposée par le transporteur. L’ordonnance apparaît bien en contradiction avec le texte européen.

Il est également possible de relever que les modalités relatives à ces bons peuvent être sources de discussion. Le règlement européen reste silencieux sur l’encadrement de ces avoirs, ce qui n’a pas posé de difficulté majeure jusqu’au printemps 2020. La situation actuelle, qui rend l’utilisation massive des bons indispensables à la survie des professionnels des voyages aériens, a au contraire imposé d’encadrer les modalités de ces bons. C’est la raison pour laquelle une recommandation a été émise par la Commission européenne. Cette recommandation n° 2020/648 « concernant des bons à valoir destinés aux passagers et voyageurs à titre d’alternative au remboursement des voyages à forfait et des services de transport annulés dans le contexte de la pandémie de COVID-19 » a été adoptée le 13 mai 2020. Elle permet d’éclairer à la fois sur l’utilité de ces bons pour les consommateurs, afin de lutter contre l’insolvabilité des entreprises dont ils sont les clients, et de proposer des modalités visant à répartir harmonieusement l’effort à fournir par les différents acteurs. Or, sur les caractéristiques proposées, il est possible d’observer des différences importantes avec celles qui ont été prévues par l’ordonnance du 20 mars 2020. Le bon devrait notamment être valable pendant 12 mois, suivi d’un remboursement automatique en cas de non utilisation, contre 18 mois dans l’ordonnance française, ce qui entraîne un remboursement plus tardif encore.
Bien qu’il ne s’agisse que d’une recommandation, qui de surcroît a été adoptée après l’entrée en vigueur de l’ordonnance litigieuse, la sévérité du droit français aurait pu conforter le Conseil d’État dans la condamnation de l’ordonnance. Pourtant, les juges administratifs ont considéré que ni l’urgence, ni le doute quant à la méconnaissance du droit européen n’étaient établis, et que la sauvegarde des entreprises aériennes permettait de justifier les mesures litigieuses. L’ordonnance n’a donc pas été suspendue.

Quelques lueurs d’espoir pour les passagers

En pratique, plusieurs compagnies aériennes, conscientes de ce déséquilibre au détriment des passagers, proposent désormais le remboursement immédiat des billets. Certaines cherchent également à rendre les bons attractifs, en offrant par exemple une majoration du montant de l’avoir lors de l’achat d’un nouveau billet, lorsqu’il apparaît plus onéreux que le billet initialement acquis.

Néanmoins, de trop nombreux acteurs professionnels profitent encore des provisions très généreuses de l’ordonnance du 25 mars 2020. Si l’action en référé devant le Conseil d’État n’a pas abouti, les consommateurs peuvent encore garder espoir. Les associations peuvent poursuivre leur action au fond. Par ailleurs, la Commission européenne a réagi en envoyant une lettre de mise en demeure à plusieurs pays, dont la France, leur enjoignant de prendre des mesures dans les deux mois pour remédier aux manquements recensés. La France devra donc réagir et trouver une solution pour rééquilibrer les différents intérêts en présence.

 

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