La réforme des institutions devait prévoir l’inscription de certains droits et devoirs du citoyen dans la Constitution, tels que la protection du climat ou encore l’instauration d’un service national universel.

Retrouvez également les autres articles du Blog du Club des juristes dédiés au décryptage de la Réforme des institutions :
Yann Aguila sur la possibilité d’inscrire le climat dans la Constitution
Bertrand Mathieu sur l’impact de la réforme sur la Justice

Anne-Marie Le Pourhiet sur la présentation générale de la réforme 
Anne Levade sur les répercussions de la réforme sur le futur parlement
Jean-Eric Gicquel sur les nouvelles méthodes de travail des parlementaires

Décryptage par Jean-François Kerléo, Maître de conférences à l’Université Lyon 3 Jean Moulin.

 « La reconnaissance de devoirs se développe à mesure que de nouveaux enjeux se présentent à l’Humanité tout entière, à l’instar de la protection de l’environnement et des enjeux de santé publique »

 La reconnaissance de devoirs a été évoquée par la presse à propos de la révision constitutionnelle. Est-ce une nouveauté en droit constitutionnel ?

 La presse avait effectivement fait état d’une probable inscription de nouveaux devoirs dans la Constitution, avant que la conférence de presse du Premier ministre n’écarte une telle hypothèse. Non seulement la reconnaissance de devoirs à un échelon supra-législatif (constitutionnel et international) n’est pas une nouveauté mais, surtout, elle se développe à mesure que de nouveaux enjeux se présentent à l’Humanité tout entière, à l’instar de la protection de l’environnement et des enjeux de santé publique.

Difficile à saisir, la notion de devoir l’est incontestablement : le débiteur comme le créancier des obligations visées ne sont pas toujours identifiables et le droit des autres, qui constitue l’envers du devoir des uns, n’est pas immédiatement saisissable. Le choix de retenir une formulation en termes de devoirs n’est pas anodin ; il peut souligner, selon les points de vue, une vision étatiste, socialisante ou bien solidariste, voire humaniste pour certains. Toujours est-il que la reconnaissance des devoirs est rarement présentée comme la marque d’une politique libérale, les individus débiteurs étant contraint de respecter des obligations qui restreignent leur liberté individuelle.

Plus récemment, la notion de devoir s’est complexifiée, à mesure qu’elle s’est déployée dans des registres différents qui ont contribué à modifier le titulaire du devoir ou bien à en rechercher de nouveaux parmi des notions comme l’humanité, les générations futures, voire la nature. Parmi les 10 articles de la Charte de l’environnement de 2004, 6 expriment un devoir dont le titulaire est, selon les cas, « toute personne » (art. 2, 3, 4), « les politiques publiques » (art. 6), « l’éducation et la formation à l’environnement » (art. 8) et « la recherche et l’innovation » (art. 9). Il est donc loin d’être étranger à un droit constitutionnel qui ne cesse de l’enrichir et de lui ouvrir de nouvelles perspectives.

La protection du climat devait initialement être inscrite dans la Constitution. Aurait-ce été un nouveau devoir constitutionnel ?

Dans sa conférence de presse, le Premier ministre a en effet confirmé que la protection du climat serait inscrite dans la Constitution. Il est à noter, à ce sujet, que n’a pas été entendu l’appel de scientifiques et de philosophes pour élargir cette problématique à une vision plus systémique de l’environnement en incluant, à l’article 1er de la Constitution, une mention de l’usage économe et équitable des ressources et de la notion de générations futures (déjà présente dans le préambule de la Charte de 2004). La biodiversité ne semble pas non plus vouée à faire une apparition dans le corps de la Constitution, à l’instar par exemple du développement durable inscrit dans la Charte. Si l’expression « protection du climat » est employée dans divers discours, encore faut-il connaître la formule exacte qui sera retenue par le Constituant, dans la mesure où elle peut apparaître trop équivoque pour être applicable.

La déception sera nécessairement grande pour les défenseurs de l’environnement : non seulement il ne s’agit pas d’un devoir, mais la protection du climat a même été écartée des « places de choix » de la Constitution. En effet, il n’est pas (ou plus) question de l’inscrire ni dans le préambule, ni dans l’article 1er de la Constitution, ce qui aurait pu se justifier afin de marquer le coup d’un point de vue symbolique.

Le Constituant a retenu une autre approche, étrangère à l’idée de devoir. Il est donc envisagé d’inscrire la protection du climat dans l’article 34. Rappelons que cet article définit le champ de compétence du législateur en énumérant les règles et principes au sujet desquels il peut légiférer. Or, la loi constitutionnelle du 1er mars 2005 avait déjà inscrit dans cet article que la loi détermine les principes fondamentaux « de la préservation de l’environnement », incluant donc ipso facto la protection du climat ». Ni devoir, ni droit ne relèvent donc de la formule retenue par la future réforme constitutionnelle.

A également été évoquée l’instauration d’un service national universel qui pourrait être inscrit dans la Constitution. Qu’en pensez-vous ?

 Ce service national universel, dont la teneur reste mystérieuse, aurait également pu constituer un nouveau devoir constitutionnel. Il fait écho à la célèbre phrase de John Fitzgerald Kennedy qui, dans un discours du 20 janvier 1961, déclarait « Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous. Demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays ». Il s’agirait de reconstituer la cohésion sociale à travers la mise en place de devoirs envers l’État : de quelle manière une partie de la population peut-elle lui rendre service ?

Le véhicule normatif adéquat à l’organisation du service national universel n’est pas encore retenu, puisque le Premier ministre a précisé qu’il attendait, pour se prononcer définitivement, l’avis du Conseil d’Etat. La mise en place de ce nouveau dispositif dépend donc de l’opinion de la Haute juridiction administrative : aussi surprenant que cela puisse paraître, le pouvoir constituant se trouve suspendu à l’avis de celle-ci alors que ce pouvoir est souverain puisque les révisions constitutionnelles ne sont pas contrôlées par le Conseil constitutionnel.

D’un point de vue juridique, l’intervention du législateur ordinaire suffit à l’organisation de ce dispositif sans que la Constitution ait à le mentionner expressément. Dans l’hypothèse où une révision constitutionnelle serait retenue, l’article 34 semble privilégié pour accueillir ce dispositif. Cet article concernant les règles et principes à propos desquels le législateur peut légiférer, l’idée d’un devoir constitutionnel s’en trouve écartée. Or, une reconnaissance constitutionnelle de ce dispositif n’aurait de sens qu’en l’inscrivant comme un devoir. En l’absence de devoir, on cherche en vain l’apport juridique que constituerait la création de cette catégorie constitutionnelle. En d’autres termes, soit l’on souhaite marquer le coup symboliquement en affirmant un nouveau devoir des citoyens envers l’État, justifiant ainsi son inscription dans la Constitution, soit cette formalisation est écartée, et la création du dispositif par la loi ordinaire suffit.

Par Jean-François Kerléo