Par Muriel Giacopelli, Professeur de droit à l’Université Aix-Marseille, Directrice honoraire de l’ISPEC et responsable du Master 2 « Droit de l’exécution des peines »

Le Covid-19 ne s’arrête pas à la porte des prisons comme il a été tristement constaté à la suite de la déclaration du premier décès par coronavirus à la prison de Fresnes le 16 mars (Le monde, 20 mars 2020). Comment faire respecter le confinement et les mesures de distanciation sociale en prison annoncées par le Président de la République et qui s’imposent à l’ensemble de la population ? Ont-ils même un sens, lorsque l’on sait que l’état de surpeuplement carcéral affectant particulièrement les maisons d’arrêt est tel que la France a récemment fait l’objet d’une condamnation sévère par la CEDH à raison de la promiscuité et des conditions matérielles indignes de détention (CEDH 5e sect., 30 janv. 2020 n° 9671/15, J.M.B et a. c/ France, Gaz. Pal. 10 mars 2020, n° 10 p. 20, obs. E. Senna).

Le contrôleur général des lieux de privation des liberté (CGLPL), Adeline Hazan, s’est émue de cette situation alarmante plaçant les prisons françaises en situation de risque sanitaire élevé et des tensions grandissantes en l’état de la suppression des parloirs « famille », étendue depuis aux avocats et à toute activité extérieure. Pour y faire face, le CGLPL recommandait de réduire la capacité d’accueil « des établissements en proposant, réduisant ou suscitant toute mesure utile pour favoriser les sorties de prison et limiter les entrées » (Communiqué CGLPL, Coronavirus). C’est dans un tel contexte que l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 habilitait le gouvernement à édicter les mesures nécessaires à l’adaptation de la procédure pénale (V. Rapport fait au Président de la République, JORF 26 mars 2020, texte 2). Le chapitre VI de l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 (JORF 26 mars 2020, texte 3) édicte les dispositions dérogatoires relatives à l’affectation des détenus et à l’exécution des peines privatives de liberté, adaptant la réponse du gouvernement aux contraintes carcérales.

Comment assurer la distanciation sociale en milieu carcéral ?

Si la distanciation sociale a pour effet que des millions de français restent confinés chez eux avec une limitation drastique des déplacements sauf raisons professionnelles ou familiales, comment répondre à cette exigence sanitaire pour tous, qui impose d’éloigner les individus les uns des autres pour contenir une maladie infectieuse, lorsqu’elle s’applique à des personnes détenues ? Confronté à la problématique du Covid 19, le législateur récolte de manière inédite le fruit d’une politique ayant consisté à différer systématiquement dans les maisons d’arrêt les plus surpeuplées l’application du principe d’encellulement individuel. Afin de ralentir la progression de ce virus invisible dans les établissements les plus touchés, le gouvernement opère selon deux dispositifs, d’une part en « vidant » les prisons en pratiquant la distanciation sociale par l’élargissement des personnes condamnées en fin de peine (art. 11 e) loi n° 2020-290 du 23 mars 2020) et en facilitant, d’autre part, les aménagements de peine.

S’agissant tout d’abord de la politique de libération anticipée, celle-ci concerne toute personne condamnée à une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans, à laquelle il reste à subir un emprisonnement d’une durée ou égale ou inférieure à deux mois et les condamnés pour lesquels il reste à subir un emprisonnement d’une durée égale ou inférieure à six mois. Pour les premiers, une nouvelle modalité d’exécution de fin de peine sous forme d’une assignation à domicile avec interdiction d’en sortir, sous réserve des déplacements spécialement autorisés (L. 3131-23 2° du C.de la santé publique) est créée par le gouvernement, sauf en cas d’impossibilité matérielle résultant de l’absence d’hébergement. Celle-ci n’est pas sans rappeler par son caractère automatique l’éphémère surveillance électronique de fin de peine (SEFIP) pour le condamné à qui il restait un reliquat de peine de 4 mois à accomplir. Le gouvernement précise que cette nouvelle mesure entraine la levée d’écrou. En cas de non respect des obligations fixées ou liées aux règles imposées au titre du Covid 19 et sanctionnées par une contravention ou par un délit ou en cas de commission d’une nouvelle infraction, le retrait pourra être prononcé, selon les cas, par le juge d’application des peines ou la juridiction de jugement avec réincarcération pour la durée de la peine qui restait à exécuter et sans possibilité de confusion avec la peine prononcée pour la commission de la nouvelle infraction (Ord. art. 28).

Toutefois, et sans préjudice du risque de contamination des personnes détenues qui passe alors au second plan, en sont exclues la catégorie désormais « habituelle » de condamnés à raison de leur dangerosité liée à la qualification criminelle, à la nature terroriste de leurs actes ou des circonstances de leur commission, à laquelle s’agrège celle nouvelle des condamnés qui compromettraient la sécurité des lieux par leur participation à une action collective ou des personnes en ne respectant pas les règles sanitaires liées au Covid 19 et mettant en danger les personnes détenues ou le personnel. Pour les seconds, à qui il reste une durée inférieure ou égale à 6 mois, le gouvernement autorise le juge d’application des peines à convertir la peine d’emprisonnement en cours d’exécution en une peine de TIG, de détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE), en une peine de jours amende ou de sursis probatoire renforcé.

S’agissant ensuite de favoriser les mesures en aménagement de peine, le gouvernement simplifie les procédures pour atténuer les conséquences liées à la désorganisation des juridictions et l’absence d’inscription du contentieux post-sentenciel dans la liste des contentieux prioritaires, à la différence du contentieux relatif à la détention provisoire. Le gouvernement accompagne l’ensemble du dispositif d’un allègement des formalités et du recul de la collégialité, vus comme autant de freins à la mise en œuvre des mesures en aménagement de peines.

  • Premièrement, le tribunal d’application des peines et la chambre de l’application des peines pourront siéger à juge unique (Ord. art. 11) :
  • Deuxièmement, le recours à la visioconférence sera préféré à la comparution physique du détenu lors du débat contradictoire, sauf impossibilité matérielle. Dans ce cas, les décisions des juridictions de l’application des peines seront prises sur réquisitions écrites du ministère public et observations écrites de la personne et de son avocat. Ce dernier pourra toujours, à sa demande, formuler des observations orales (Ord. art. 24) ;
  • Troisièmement, dans les procédures CAP, les permissions de sortir, les autorisations sous escortes et les réductions de peines de l’article 712-5 du Code de procédure pénale pourront être octroyées sans consultation préalable de la CAP sous réserve de l’avis favorable du procureur de la République. Pour l’octroi de la libération sous contrainte (LSC), le gouvernement tout en écartant la consultation de la CAP sous réserve de l’avis favorable du procureur de la République, veut s’assurer de la faisabilité du confinement en subordonnant son octroi à l’existence d’un hébergement dans le cadre d’une libération conditionnelle. Les modifications apportées par la loi du 23 mars 2019 à l’article 720 du Code de procédure pénale, qui avaient pour objet de faire de la LSC une mesure de droit, sauf ordonnance motivée en sens contraire, sont désormais soumises à une condition supplémentaire liée à l’existence d’un hébergement. En revanche, et afin de faciliter l’élargissement des condamnés, l’ordonnance ne fait plus de la LSC une mesure subsidiaire puisque les condamnés ayant fait connaître leur refus d’une LSC ou pour lesquels une requête en aménagement de peine est pendante pourront néanmoins en bénéficier.

Comment encourager les détenus à respecter les règles sanitaires liées au confinement ?

Pour encourager les personnes détenues à respecter les règles sanitaires liées au confinement, les magistrats sont invités à accorder des réductions de peine supplémentaires à raison du bon comportement de la personne détenue lié aux circonstances exceptionnelles du Covid 19. En sont exclues les personnes détenues pour les causes précédemment énoncées (Supra). Cette réduction du temps carcéral de deux mois maximum, concernant la période relative à l’urgence sanitaire pourra être accordée même après la levée du confinement. Il s’agit par là d’éviter les violences connues par les prisons italiennes, en achetant la paix sociale en récompensant les détenus les plus méritants. Les magistrats s’en empareront-t-il comme instrument d’ajustement des quantums de peine afin de favoriser la mise en œuvre des dispositifs d’élargissements évoqués précédemment ? Ces rustines suffiront-elles à calmer la grogne qui monte dans les prisons devant l’insuffisance des règles sécuritaires ?

Comment in fine prendre en charge les détenus contaminés ?

Pour ceux qui seront (sont) contaminés, le gouvernement prend deux séries de mesures destinées à prendre en compte l’urgence sanitaire, les premières relevant du droit pénitentiaire, les secondes du droit de l’application des peines. Le gouvernement permet ainsi à l’administration pénitentiaire de fluidifier les affectations des détenus selon les catégories d’établissements pénitentiaires quel que soit le statut du détenu (Ord. art. 21 et 22). L’administration pénitentiaire est également autorisée à décider des transferts dans des établissements comportant des quartiers de quarantaine pouvant accueillir des détenus ayant contracté le Covid 19, sans l’accord ou l’avis préalable des autorités judiciaires compétentes, sous réserve de leur en rendre compte immédiatement. Ces dernières pourront, le cas échéant, modifier le transfert ou y mettre fin (Ord. art. 23). Quant aux mesures en aménagement de peine, des mesures de suspension et de fractionnement de peines pourront être ordonnées sans débat contradictoire sous réserve que la personne condamnée dispose d’un hébergement. Les conditions de forme et de fond d’octroi de la suspension de peine pour raisons médicales sont assouplies autorisant la suspension de peine durant tout le temps de l’hospitalisation du condamné (Ord. art. 26).

L’annonce des mesures prises par le gouvernement semble déjà dérisoire. Selon un bilan de la direction de l’administration pénitentiaire communiqué vendredi 27 mars, 21 détenus ont été testés positifs et 471 présentant des symptômes ont été placés « en confinement sanitaire, isolés du reste de la détention en cellule individuelle ». Ce comptage, selon le Monde (Le monde du 27 mars 2020), montre le doublement du nombre de détenus contaminés par rapport aux chiffres communiqués jeudi par la chancellerie et suscite la peur « d’un carnage » dans les prisons.

 

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