Incarcéré pour fraude fiscale à la prison de la Santé, l’ex-maire de Levallois, Patrick Balkany a été aujourd’hui été jugé à nouveau pour le délit de blanchiment d’argent et de corruption.

Décryptage par Evan Raschel, Professeur de droit à l’Université Clermont Auvergne, Directeur adjoint du Centre Michel de l’Hospital EA 4232.

« Les juges n’ont retenu que l’infraction aggravée de fraude fiscale »

Que reproche-t-on à Patrick Balkany dans ce second procès ?

Lors du premier volet judiciaire de cette affaire, il a justement été remarqué l’extrême complexité de la fraude fiscale imputée aux époux Balkany. C’est une tâche plus délicate encore qui fut jugée durant près d’un mois par la même 32ème chambre correctionnelle du TGI de Paris : établir des faits de blanchiment de cette même fraude fiscale, mais aussi (principalement) de corruption et de blanchiment de corruption.

Les faits concernent notamment une luxueuse villa marocaine ; le parquet national financier (PNF – institué par une loi de 2013 dans les remous de la retentissante affaire Cahuzac) estimant qu’elle aurait été payée à Patrick Balkany par un promoteur saoudien, en échange de délais de paiement favorables dans un important marché immobilier (finalement inabouti) qu’il avait obtenu à Levallois. Patrick Balkany a nié en être le propriétaire, de même que le promoteur saoudien.

Dans cette procédure étaient également jugés deux proches des époux Balkany, accusés d’avoir joué un rôle majeur dans le nébuleux montage financier ; ainsi que leur propre fils, accusé d’avoir signé des baux de location fictifs de la villa, afin de masquer que ses parents en étaient les véritables propriétaires.

En quoi consiste le délit de blanchiment d’argent et de corruption ?

La corruption reprochée à Patrick Balkany est une corruption dite « passive », au sens où son auteur est la personne considérée comme corrompue (le corrupteur pouvant parallèlement être poursuivi sur le fondement complémentaire de la corruption dite « active » : article 433-1, 1° du Code pénal). Étant précisé que l’expression même de corruption passive est maladroite : le corrompu peut avoir une attitude active en sollicitant une contrepartie pour prix de son action.

Patrick Balkany étant un élu public (un lien avec ce statut doit être démontré), le texte applicable est l’article 432-11, 1° du Code pénal. Est incriminé le fait de solliciter ou d’agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour elle-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenue d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat.

Les peines envisagées sont les plus lourdes possibles en matière délictuelle : dix ans d’emprisonnement et une amende de 1 000 000 euros, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction.

À l’instar du recel – les infractions présentent plusieurs similitudes – le blanchiment est une infraction dite de conséquence, c’est-à-dire conçue comme la suite d’une première infraction (en l’occurrence, la fraude fiscale et la corruption).

S’il est traditionnellement affirmé en jurisprudence qu’une même personne ne peut être poursuivie cumulativement comme auteur de l’infraction d’origine et de l’infraction de conséquence, le blanchiment fait l’objet d’une répression originale et autrement plus rigoureuse : le « texte est applicable à l’auteur du blanchiment du produit d’une infraction qu’il a lui-même commise ». En dépit du caractère peu convaincant d’une telle spécificité, Patrick Balkany pouvait donc bien être poursuivi pour blanchiment de corruption et de fraude fiscale en même temps que pour les délits d’origine.

Il existe plusieurs incriminations de blanchiment, puisque certains textes spéciaux (relatifs, par exemple, aux stupéfiants ou aux douanes) ont précédé l’incrimination générale, issue d’une loi du 13 mai 1996.

Plus précisément, deux formes de blanchiment sont distinguées par les deux alinéas de l’article 324-1 du Code pénal :

  • Le blanchiment dit « par justification mensongère » ou « blanchiment médiat » : « Le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect » ;
  • Le blanchiment dit « par concours à une opération financière » ou « blanchiment immédiat » : « Constitue également un blanchiment le fait d’apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit. »

Qu’a décidé le tribunal correctionnel de Paris ? Patrick Balkany peut-il contester ce jugement ?

Dans son jugement du 18 octobre, la 32ème chambre du tribunal ne retient qu’une infraction, celle de blanchiment aggravé de fraude fiscale. Les autres qualifications n’ont pas été retenues, ni à l’encontre des époux Balkany, ni des autres prévenus : déclaration incomplète ou mensongère à la haute autorité pour la transparence de la vie publique, prise illégale d’intérêts et surtout, corruptions passive et active d’agents publics. Au sujet de ce dernier délit, le tribunal insiste sur le fait que l’entente entre les prévenus (le « pacte de corruption ») n’a pas été suffisamment démontrée.

Mais si une seule infraction fut caractérisée, sa gravité justifia de très lourdes peines ; comme dans son premier jugement rendu mi-septembre, le tribunal retient que « de tels faits sont intolérables parce qu’ils ont été commis par des personnes élues au suffrage universel ».

Patrick Balkany est condamné à cinq années de prison ferme, avec mandat de dépôt. Isabelle Balkany est condamnée à quatre ans d’emprisonnement ferme, sans mandat de dépôt, au regard de son état de santé. Des peines d’emprisonnement avec sursis ont été prononcées à l’encontre des autres condamnés.

Les peines complémentaires sont tout aussi sévères : outre une peine d’inéligibilité de dix ans commune aux époux Balkany, c’est la confiscation de leurs biens immobiliers, le cas échéant en valeur (ainsi de la fameuse « villa Pamplemousse », pour un montant de 1.367.000 euros) qui retient l’attention.

Enfin, les condamnés devront verser un million d’euros de dommages et intérêts à l’État.

Pour s’en tenir à la seule situation de Patrick Balkany, son sort carcéral est donc aggravé. A priori, les peines d’emprisonnement devront s’exécuter cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé (article 132-4, alinéa 1er du Code pénal), sauf à recourir au mécanisme de la confusion des peines (article 132-4, alinéa 2 du Code pénal). Le tribunal correctionnel n’était pas en mesure de le faire aujourd’hui, les peines prononcées en septembre n’étant pas définitives. L’éventuelle confusion sera donc décidée ultérieurement (article 710, alinéa 1er du Code de procédure pénale).

En tout état de cause, Patrick Balkany – comme les autres condamnés – pourra bien sûr interjeter appel de ce jugement, et former une nouvelle demande de mise en liberté. Précisons à cet égard que celle qu’il avait formée contre sa première condamnation sera examinée mardi 22 par la cour d’appel de Paris. Mais très logiquement, son issue n’influera pas sur la peine d’emprisonnement qui vient d’être prononcée.

Pour aller plus loin ;

Par Evan Raschel.