Par Bruno Quentin – Avocat associé du cabinet Gide Loyrette Nouel – Expert du Club des juristes
Il est des questions de principe sur lesquelles la Cour de cassation se penche de manière récurrente, laissant planer le doute sur une possible évolution de sa jurisprudence : la question de la conséquence du dépassement du délai raisonnable dans les procédures pénales fait assurément partie de celles-ci.

Les termes du débat sont connus.

Le droit à être jugé dans un délai raisonnable repose sur un double fondement dans notre ordre juridique : conventionnel d’abord, avec l’article 6 § 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme ; législatif ensuite, avec l’article préliminaire du Code de procédure pénale qui a vocation à irriguer l’ensemble de la procédure pénale.

Mais au-delà du principe affirmé et incontesté, la question de la sanction de la méconnaissance de cette obligation est depuis longtemps débattue, étant précisé, pour la clarté du débat, que cette question ne se pose que lorsque la durée devenue déraisonnable d’une procédure est le fruit de la lenteur de la machine judiciaire elle-même et non la résultante de pratiques dilatoires de la part du justiciable.

Pourquoi la décision dans l’affaire dite « de la chaufferie de la Défense », sur laquelle la Chambre criminelle de la Cour de cassation a statué le 9 novembre 2022, était-elle particulièrement attendue ?

À défaut de sanctions expressément prévues par les textes établissant le principe du droit à être jugé dans un délai raisonnable, deux hypothèses sont envisageables : soit l’annulation de la procédure pénale elle-même, en considérant qu’après un délai trop long, il n’est plus possible de juger dans des conditions acceptables (atteinte au droit à un procès équitable, atteinte aux droits de la défense, etc.) soit, en l’absence d’annulation de la procédure, l’octroi de dommages-intérêts au justiciable, au motif qu’il s’agit là d’un dysfonctionnement du service public de la justice qui met en cause la responsabilité de l’Etat (article L.141-1 du Code de l’organisation judiciaire).

Si, depuis longtemps, la Chambre criminelle a résolument fait le choix de la seconde option, en martelant que la seule sanction possible réside dans l’octroi de dommages-intérêts, l’affaire dite « de la chaufferie de la Défense » était suffisamment topique des défaillances – objectives et reconnues – de l’institution judiciaire pour laisser espérer une évolution de la jurisprudence.

En substance, la procédure avait commencé avec l’ouverture d’une information judiciaire en 2002 au Tribunal de Nanterre après des suspicions de corruption dans l’attribution du marché de la chaufferie de la Défense. Les vicissitudes de la procédure d’instruction étaient ainsi nombreuses et flagrantes : 7 magistrats instructeurs s’étaient succédé en 17 ans, la Chambre de l’instruction était intervenue plus de 10 ans après le début de l’information pour ordonner des investigations complémentaires et plus de 2 ans s’étaient écoulés entre la fin de l’information judiciaire et l’ordonnance de renvoi. Entretemps, l’un des principaux mis en examen était décédé en 2019 et un autre était désormais presque centenaire.

Compte tenu de cette réalité chronologique, le Tribunal correctionnel de Nanterre (11 janvier 2021) puis la cour d’appel de Versailles (15 septembre 2021) ont successivement annulé la procédure mais en suivant des cheminements différents, le premier au motif que la seule sanction possible du dépassement du délai raisonnable était l’annulation de la procédure, alors que la seconde a retenu qu’une atteinte effective avait été portée au droit à un procès équitable, au principe du contradictoire et aux droits de la défense, justifiant ainsi l’arrêt des poursuites pour un pan entier du dossier.

Nonobstant ce cas d’école, la Chambre criminelle a confirmé sa jurisprudence et cassé l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles en réaffirmant le principe selon lequel « la durée excessive d’une procédure ne peut aboutir à son invalidation, alors que chacun des actes qui la constitue est régulier ». Elle ajoute que le fait de « ne pas être jugé dans un délai raisonnable ne porte pas, en soi, atteinte aux droits de la défense. Il ne peut donc s’agir d’une cause de nullité de la procédure ».

À défaut d’annulation, la décision de la chambre criminelle suggère-t-elle des solutions sur ce qui peut être entrepris face aux procédures qui durent au-delà d’un délai raisonnable ?

Dans sa décision, la Chambre criminelle a manifestement cherché à montrer que même si elle refusait l’annulation sur le fondement du dépassement du délai raisonnable, celui-ci ne devait pas rester sans conséquence.

Une feuille de route a ainsi été tracée à l’attention des juges du fond pour apporter une réponse qui prenne en compte la durée excessive de la procédure. Celle-ci porte tout d’abord sur la modération de la sanction, non seulement avec la prise en compte de l’état de santé mental ou physique du prévenu – parfois dégradé – au moment où il est jugé, mais encore en pondérant à la baisse la sanction prononcée lorsque celle-ci intervient après une trop longue procédure, la Chambre criminelle prenant même le soin d’évoquer la possibilité d’une dispense de peine.

Mais le plus important concerne l’impact du temps écoulé sur la question de la preuve qui est au cœur du débat quant à l’existence même de l’infraction : la juridiction de jugement doit en effet « prendre en considération l’éventuel dépérissement des preuves imputable au temps écoulé depuis la date des faits et l’impossibilité qui pourrait en découler, pour les parties, d’en discuter la valeur et la portée ». Autrement dit, mieux vaut relaxer qu’annuler la procédure.

De la même manière, deux rappels sont adressés aux justiciables concernant les instruments juridiques à leur disposition : tout d’abord, celui de solliciter le président de la Chambre de l’instruction au titre de son pouvoir de surveillance sur les cabinets d’instruction et, ensuite, celui de demander au magistrat instructeur de clôturer une instruction en cours si elle dure trop longtemps. Des réponses assurément insatisfaisantes et insuffisantes quand le justiciable ne dispose d’aucun moyen de s’assurer de la mise en œuvre effective de ces droits.

La position adoptée le 9 novembre 2022 constitue-t-elle une position irrévocable de la Cour de cassation ?

Cette décision, au-delà de la seule question de droit qu’elle a tranchée, doit être mise en perspective dans son environnement : au cours des derniers mois, et au-delà du dossier « chaufferie de la Défense », plusieurs juridictions (voir notamment Tribunal correctionnel d’Avignon, 17 novembre 2021 ; Tribunal correctionnel de Rouen, 22 février 2022 ; Tribunal correctionnel de Tours, 12 janvier 2022) se sont engagées dans la voie de l’annulation et la Chambre criminelle a manifestement voulu éviter d’ouvrir une boîte de Pandore qui aurait mis en évidence, de manière flagrante, l’encombrement de la justice pénale, son manque de moyens tant humains que matériels et parfois – également – le manque de diligences de magistrats instructeurs qui se succèdent en laissant en déshérence certains dossiers de leur cabinet.

Ensuite, pour que la Chambre criminelle fasse évoluer sa jurisprudence, il eût été nécessaire d’établir des critères fins pour déterminer quelles procédures devaient être annulées sans que seule une durée – et laquelle – soit retenue, et quels autres cas devaient donner lieu à une simple indemnisation compte tenu du degré moins déraisonnable de la durée de leurs procédures. Ces difficultés objectives n’étaient toutefois pas insurmontables et il est clair que le débat ne sera pas clos si les juges du fond décident de résister face à cette décision.

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