Par Matthieu Babin, avocat associé, CAPSTAN Avocats

Une confirmation : la garantie du risque zéro n’existe pas

Droit de retrait, gestes barrières, document unique, port du masque… En matière de santé et de sécurité au travail, l’épidémie de Covid-19 confronte à une réalité nouvelle des concepts et principes tenus pour acquis. Au premier rang de ceux-ci, la notion fondamentale d’« obligation de sécurité » semble elle-même montrer ses limites.

A l’heure de l’épidémie, il paraît loin le temps où cette obligation de l’employeur était présentée comme une obligation « de résultat ». Depuis déjà un arrêt Air France du 25 novembre 2015 (n° 14-24.444), la Chambre Sociale de la Cour de cassation a clairement abandonné cette vision empreinte d’absolu pour y substituer une approche plus raisonnée, axée sur un objectif ambitieux auquel doivent être consacrés des moyens adaptés : « ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ».

Autrement dit, si garantir l’absence de contamination n’est évidemment pas possible, tout faire pour limiter l’exposition est obligatoire. Ce postulat posé, comment décoder les instructions diffusées par le ministère du Travail auprès des entreprises ?

Questions/réponses pour les salariés et les entreprises sur le site du ministère du Travail

L’exposition au Covid-19 est-elle un risque professionnel ?

Il peut paraître absurde de demander à l’employeur d’intégrer le Covid-19 dans le document unique d’évaluation des risques professionnels (C. trav., art. R 4121-1). En temps de pandémie, est-il désormais un risque plus universel que celui-là ?

Rappelons que l’arrêt Air France a été rendu dans une affaire où il était question d’un type de risque – l’attentat terroriste et ses conséquences psychiques – qui, déjà, interrogeait les limites du champ de l’obligation de sécurité de l’employeur. D’ailleurs, la même question se pose régulièrement à propos de risques dont le caractère exogène est plus ou moins évident : le risque routier, les épisodes météorologiques extrêmes, les addictions (alcool, drogue, etc.), les risques environnementaux ou industriels, les épidémies (H1N1 ou SRAS).

A cet égard, le Covid-19 met crument en lumière une réalité du droit : il n’y a pas de risque professionnel par nature ; le risque professionnel est un concept juridique attaché au rapport de subordination et de dépendance économique qui caractérise la relation employeur/salarié.

Plus précisément, le Covid-19 n’est un risque professionnel que parce que l’employeur a la maîtrise d’un ensemble de facteurs déterminant le degré d’exposition des travailleurs aux situations de danger (l’organisation du travail, l’aménagement des lieux et des postes, le choix des équipements, la police des comportements, etc.) et qu’il est donc en capacité – mieux que le travailleur lui-même –de prendre les mesures qui s’imposent.

Mais cela ne signifie pas que le risque d’exposition au Covid-19 soit exclusivement professionnel (aucun risque ne l’est), ni que la responsabilité de l’employeur soit sans limite (obligation de moyens), ni que le travailleur n’ait pas lui-même sa part d’obligation et de responsabilité (chaque travailleur a sa propre obligation de sécurité – C. trav., art. L. 4122-1).

Quelles sont les mesures de prévention attendues de l’employeur ?

Considérer l’exposition au Covid-19 comme un risque professionnel signifie en revanche que l’employeur doit doter l’entreprise d’une politique structurée, fondée sur les principes généraux de prévention définis par les articles L. 4121-1 du Code du travail.

Nous n’évoquerons ici que des rubriques de cette politique, sans aborder la situation particulière des établissements de santé, ni le rôle des autres acteurs de la sécurité au travail (institutions représentatives du personnel, médecine du travail, entreprises en situation de coactivité…).

L’évaluation des risques est un préalable (« évaluer les risques qui ne peuvent être évités ») : l’employeur doit identifier différentes situations-types ainsi que le degré d’exposition qui y est associé, ceci afin de moduler ses actions. Le document unique est le support de cette évaluation.

Il faut prioritairement s’efforcer de supprimer tout risque d’exposition au travail (« éviter les risques ») : c’est en ce sens que le recours au télétravail est une priorité et doit être mis en œuvre dans toute la mesure du possible. A défaut, il faut préférer aux mesures individuelles les mesures collectives (celles qui ne dépendent pas de l’action du travailleur) : de cette catégorie de mesure relève une organisation du travail permettant la limitation des contacts et le respect d’une distance de sécurité. En complément des autres mesures ci-dessus, ou de manière supplétive lorsque celles-ci ne peuvent être mises en œuvre, il convient de prendre des mesures individuelles :

  • dans tous les cas, rappeler, expliquer et faire respecter les instructions appropriées, qu’elles soient générales (distances de sécurité et gestes barrières) ou plus spécifiques, notamment pour les personnes en contact avec le public (nettoyage des surfaces…) ;
  • dans certains cas, doter les salariés des équipements appropriés. A ce titre, rappelons que la mise à disposition de masques n’est – à ce jour –pas une obligation, sauf cas spécifiques (les masques font l’objet d’une réquisition jusqu’au 31 mai par décret n° 2020-247 du 13 mars 2020) et qu’en tout état de cause le port du masque n’est recommandé en France que pour une personne présentant des symptômes.

Et en cas de contact ?

En complément des mesures évoquées ici, l’employeur doit anticiper les situations « critiques » et donc définir et diffuser les instructions à appliquer si nécessaire :

  • les mesures immédiates : isolement temporaire, prise de contact avec un médecin traitant ou le 15 ;
  • et les suites à donner : information des personnes en contact proche, délivrance des instructions adaptées, désinfection des lieux.

Là encore, la réaction doit être mesurée à la situation-type rencontrée, de la simple impossibilité de respecter la distance, jusqu’au contact avec un cas avéré de Covid-19, en passant par l’apparition de symptômes équivoques.

La question qui se posera rapidement est de savoir dans quels cas et selon quelles modalités il conviendra de former une déclaration d’accident du travail. Sur ce point aussi, l’épreuve de l’épidémie conduit à interroger les concepts établis.

 

[vcex_button url= »https://www.leclubdesjuristes.com/newsletter/ » title= »Abonnement à la newsletter » style= »flat » align= »center » color= »black » size= »medium » target= » rel= »none »]S’abonner à la newsletter du Club des juristes[/vcex_button]