Par Franck Petit, Professeur à Aix-Marseille Université, co-directeur du Master 2 Droit des relations du travail et protection sociale

La Cour d’appel de Paris a estimé, dans deux arrêts rendus le 8 octobre 2020, que les livreurs à vélo étaient des prestataires de services et non des salariés.

Les apports des arrêts Take Eat Easy et Uber

On aurait pu penser, depuis l’arrêt Take Eat Easy (Cass. soc. 28 nov. 2018, n° 17-20079), que le statut des livreurs à vélo travaillant pour des plateformes collaboratives avait délivré tous ses secrets. S’ils commençaient leur activité comme travailleurs indépendants, ils pouvaient ultérieurement faire reconnaître l’existence d’un contrat de travail les liant à la société utilisant la plate-forme web, lorsque le donneur d’ordres se comportait comme un employeur en organisant un contrôle étroit de leur trajet (suivi en temps réel, souvent à l’aide d’un procédé de géolocalisation) ou en exerçant à leur égard un pouvoir de sanction (déconnexion du site de réservation). On peut aussi inscrire dans cette voie tracée par la Cour de cassation l’arrêt Uber en date du 4 mars 2020 (n° 19-13316), dans lequel le juge s’était fondé, pour prononcer la requalification, sur trois éléments déterminants : l’impossibilité d’un chauffeur de constituer sa propre clientèle ; l’absence de liberté dans la fixation des tarifs ; l’existence d’un véritable pouvoir de sanction sous la forme d’une déconnexion du site de réservation. Mais, dans deux arrêts rendus le 8 octobre 2020, la Cour d’appel de Paris, qui s’est invitée dans le débat du statut des livreurs des plateformes de réservation en ligne, n’a pas entendu faire droit aux demandes de requalification de deux professionnels liés à la centrale de réservation à domicile Tok Tok Tok par des contrats d’intermédiation d’une durée d’un an.

Un examen minutieux des conditions d’exécution des contrats d’intermédiation

Sans faire faux bond aux attendus de la Cour de cassation, la Cour d’appel de Paris a rappelé qu’il appartient au juge, après un examen minutieux des conditions d’exécution des contrats litigieux, de substituer, le cas échéant, à la qualification erronée retenue par les parties la qualification exacte de la relation contractuelle, c’est-à-dire celle qui découle des conditions réelles d’exercice de l’activité : « L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur ». Procédant à l’aide de la méthode du faisceau d’indices, les juges du fond n’ont pu nier l’existence d’une liberté des livreurs dans l’organisation de leur travail : ils ont d’abord constaté que la plateforme de réservation n’imposait pas le respect d’horaires de travail, comme le font d’ailleurs de nombreux professionnels du secteur. Les livreurs choisissent souvent le moment de leur connexion, les étudiants auto-entrepreneurs préférant travailler en fin de journée et le week-end. Concernant le prix des trajets, la Cour a reconnu qu’un contrat de service n’interdisait pas d’imposer aux partenaires une facturation non discutée. Également, dans cette affaire, les demandeurs n’ont pu prouver qu’ils faisaient l’objet en permanence d’une surveillance par géolocalisation et qu’ils recevaient des ordres et des directives. Enfin, loin d’être une manifestation d’un pouvoir de sanction, la possibilité, inscrite dans le contrat, d’une résiliation n’est pas antinomique avec une relation commerciale. L’ensemble de ces éléments ont milité pour écarter la requalification de la situation de travail en contrat de travail.

L’attente d’un dénouement législatif pour une plus grande sécurité juridique

On doit se rendre à l’évidence qu’il ne peut y avoir requalification systématique des contrats de ces livreurs en contrat de travail. La méthode retenue par la Cour d’appel de Paris ne manque pas de pertinence. L’autorité des arrêts de la Cour de cassation reste relative, les décisions n’étant rendues que pour trancher des litiges particuliers. Surtout, le législateur n’a jamais voulu éradiquer la pratique des contrats de prestations de service obtenus grâce à une centrale de réservation. La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 les a consacrés en investissant « les plateformes de mise en relation par voie électronique » d’une responsabilité sociale s’exerçant dans les conditions des art. L. 7342-2 et s. C. trav. ; de toute façon, il existe toujours à l’art. L. 8221-6 C. trav., initialement issu de la loi Madelin de 1994, un dispositif tendant à limiter les possibilités de requalification du contrat liant un entrepreneur individuel à un donneur d’ouvrage : la présomption de non-contrat de travail ne peut être levée que lorsque les prestataires fournissent une prestation à un donneur d’ouvrage les plaçant dans un « lien de subordination permanente » à l’égard de celui-ci. L’exigence suggérée par l’adjectif « permanent » est de nature à rendre les hypothèses de requalification marginales. Surtout, le Conseil constitutionnel a indiqué, dans sa décision n° 2019-794 DC du 20 décembre 2019 rendue à propos du contrôle de la constitutionnalité de la loi d’orientation des mobilités, que les chartes envisagées pour déterminer les conditions et les modalités d’exercice de la responsabilité sociale des plateformes numériques de réservation ne pouvaient être un moyen pour le législateur de reporter sur des personnes privées le soin de fixer des règles dont la détermination n’a été confiée, en vertu de l’article 34 de la Constitution, qu’à la loi : on peut y voir plus qu’une invitation adressée au législateur de se prononcer de manière plus précise sur le statut des travailleurs liés aux plateformes de mise en relation. Récemment, une mission a été mise en place par le gouvernement pour revoir les relations entre les livreurs et les plateformes. Cette mission, qui a été confiée à Jean-Yves Frouin, ancien président de la chambre sociale de la Cour de cassation, doit rendre ses préconisations à la fin du mois d’octobre 2020. S’il faut une réforme sur le sujet, elle devrait prendre la forme d’une ordonnance.