Par Didier Rebut, professeur de droit à l’Université Paris II Panthéon-Assas

Les peines pour non-respect des règles de confinement ont été aggravées par la loi du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de Covid-19. Quelles sont ces peines ?

La loi du 23 mars 2020 a conservé le principe de l’amende prévue pour la contravention de quatrième classe comme sanction du non-respect des règles de confinement. Cette amende s’élève à 750 €, laquelle est diminuée de moitié, c’est-à-dire 375 €, en cas de paiement immédiat par le mécanisme dit de l’amende forfaitaire. C’est l’amende qui avait été fixée par le décret du 17 mars 2020 auquel la loi du 23 mars 2020 se substitue sur ce point.

Les aggravations apportées par la loi du 23 mars concernent les peines encourues en cas de réitération de l’infraction de non-respect des règles du confinement.

Une première aggravation élève l’amende à celle prévue pour les contraventions de 5e classe en cas de nouvelle violation dans un délai de quinze jours à compter d’une première infraction. Cette aggravation porte la peine d’amende à 1500 €. Celle-ci ne peut pas faire l’objet du mécanisme de l’amende forfaitaire, de sorte qu’elle ne peut pas être diminuée de moitié contrairement à l’amende de quatrième classe applicable à une première infraction. C’est évidemment un choix de sévérité qui tend à dissuader les contrevenants à réitérer leur infraction dans le délai de quinze jours.

La seconde aggravation concerne le cas d’une troisième infraction dans le délai de 30 jours après la première. La loi du 23 mars 2020 prévoit que son auteur encourt alors une peine de 6 mois d’emprisonnement et de 3750 € d’amende. Il s’agit donc d’un délit passible du tribunal correctionnel puisque la peine d’emprisonnement ne peut pas être prévue en matière de contravention. La loi prévoit que l’auteur encourt aussi une peine de travail d’intérêt général de vingt à quatre-cents heures et de suspension du permis de conduire pour une durée maximum de 3 ans si l’infraction a été commise à l’aide d’un véhicule.

Il convient de relever que les aggravations s’apprécient par l’ensemble des règles de confinement de sorte qu’elles s’appliquent même si les violations constatées ne sont pas identiques. Il suffit qu’il s’agisse de violations des règles de confinement.

Ces aggravations ne constituent pas, contrairement à ce qui a été parfois soutenu, des récidives mais des infractions distinctes. Les règles de la récidive ne leur sont donc pas applicables sauf à ce que l’auteur commette un nouveau délit de violation répétée des règles de confinement dans le délai de la récidive.

Quels sont les agents compétents pour constater les infractions aux règles de confinement ?

Ces agents sont bien sûr les forces de police et de gendarmerie. Mais la loi du 23 mars 2020 prévoit aussi que les contraventions aux règles de confinement peuvent être constatées par les agents de police municipal, les gardes-champêtres et les agents de la ville de Paris en charge de la sécurité lorsqu’elles sont commises respectivement dans leur commune, le territoire pour lequel ils sont assermentés ou le territoire de la ville de Paris et dès lors qu’elles ne nécessitent pas d’actes d’enquête de leur part. Il était nécessaire que la loi prévoit cette compétence étant donné que ces agents ne pouvaient pas constater ces contraventions en application de leur compétence de droit commun, laquelle est limitée à la constatation des contraventions aux arrêtés de police du maire.

On a fait état de poursuites pour délit de mise en danger de la vie d’autrui. Cela est-il possible ?

La presse a en effet mentionné que plusieurs personnes n’ayant pas respecté les règles de confinement ont été placées en garde à vue pour délit de mise en danger de la vie d’autrui. Ces placements ont été décidés à l’encontre de personnes ayant été verbalisées à plusieurs reprises dans un très bref intervalle de temps. Le recours au délit de mise en danger de la vie d’autrui visait à permettre de les placer en garde à vue, ce que la contravention encourue ne permettait pas. Il s’agissait à l’évidence de rappeler à l’ordre des individus faisant preuve d’inconscience et d’un grave manque de civisme. Mais on pouvait s’interroger sur la possibilité que ces comportements caractérisent le délit de mise en danger de la vie d’autrui prévu par l’article 223-1 du Code pénal. On pouvait douter qu’un manquement répété aux règles de confinement expose directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une informité permanente comme le requiert ce délit. Car il n’apparaît pas évident qu’il résulte un risque immédiat de mort ou de blessures du fait d’un tel manquement. La création par la loi du 23 mars 2020 d’un délit de violation répétée des règles de confinement puni d’emprisonnement permettra de s’abstenir de recourir au délit de mise en danger pour un placement en garde à vue puisque cette mesure est applicable à tous les délits punis d’emprisonnement.

 

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