Par Stéphane Detraz, maître de conférences, droit privé et sciences criminelles, Université Paris-Saclay, Faculté Jean Monnet

Que prévoit l’ordonnance du 25 mars 2020 pour maintenir l’activité des juridictions pénales en période d’état d’urgence sanitaire ?

La première adaptation prévue en matière de fonctionnement des juridictions pénales consiste en un transfert de compétence d’une juridiction à une autre (article 6 de l’ordonnance). Ce mécanisme s’applique lorsqu’une juridiction se trouve « dans l’incapacité totale ou partielle de fonctionner », en raison notamment du nombre insuffisant de magistrats et de greffiers. Mais il est limité aux juridictions pénales du premier degré (sans restriction en revanche de leur rôle : juridictions d’instruction, de jugement, de l’application des peines).

La juridiction de remplacement doit naturellement être de même nature que la juridiction remplacée, mais également relever du ressort de la même cour d’appel.

Le transfert de compétence est décidé par ordonnance du premier président de la cour d’appel territorialement compétente, après avis, d’une part, du procureur général près ladite cour et, d’autre part, des chefs des juridictions de première instance concernées et de leurs directeurs de greffe.

Il peut porter sur « tout ou partie de l’activité » de la juridiction empêchée. C’est donc l’ordonnance du premier président de la cour d’appel qui détermine les activités objet du transfert ; elle en fixe également la date de prise d’effet ainsi que la durée, dans la limite d’un mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application de l’article 4 de la loi du 23 mars 2020.

La décision du premier président est à tout le moins publiée dans deux journaux diffusés dans le ressort de la cour d’appel, sans préjudice de mesures de publication supplémentaires si elles apparaissent utiles.

L’ordonnance maintient-elle le principe de la publicité des débats au vu des risque que cela comporte ?

Le principe de la publicité des débats est une garantie du droit à un procès équitable, qu’il n’est pas question de paralyser de manière absolue en période de crise sanitaire, mais simplement d’adapter aux circonstances.

L’article 7 de l’ordonnance prévoit ainsi, tout d’abord, la possibilité de l’atténuer ou d’y déroger, s’agissant des procédures dont sont saisies les cours d’assises, les tribunaux correctionnels et les tribunaux de police (articles 306 et 400 du Code de procédure pénale). La décision en ce sens est prise par le président de la juridiction avant l’ouverture de l’audience et consiste soit en une « publicité restreinte » (à des personnes choisies), soit radicalement en un huis-clos s’il n’est pas possible s’assurer la protection de la santé des personnes présentes à l’audience. Toutefois, dans les deux cas, le président détermine les conditions dans lesquelles la présence des journalistes est admise. Ce magistrat peut également adopter les mêmes mesures de limitation de la publicité en ce qui concerne le prononcé de la décision de jugement ; dans ce cas, le dispositif de la décision est sans délai affiché dans un lieu de la juridiction qui soit accessible au public.

Ensuite, l’article 7 de d’ordonnance règle également le cas de la chambre de l’instruction, car par exception, les débats devant cette juridiction ainsi que la reddition de sa décision peuvent être publics, lorsque la personne mise en examen en fait la demande. Dans cette hypothèse, la publicité restreinte et le huis-clos pourront donc néanmoins être décidés par le président de ladite chambre aux mêmes conditions que devant les juridictions de jugement précitées.

Enfin, en matière de détention provisoire, l’audience devant le juge des libertés et de la détention pourra semblablement avoir lieu en chambre du conseil, sans public.

Le « juge unique » est-il encouragé par l’ordonnance pour faire face aux difficultés ?

Le « juge unique » existe déjà dans certaines hypothèses en matière pénale (notamment pour le jugement des contraventions) ; mais il ne constitue pas le principe, car la pluralité de juges est gage de qualité de la décision rendue. L’article 8 de l’ordonnance envisage donc le recours à ce système en période d’état de crise sanitaire qu’à titre exceptionnel, c’est-à-dire lorsque le transfert de compétence autorisé par l’article 6 ne permet pas de garantir le fonctionnement de la justice.

Ainsi, l’article 9 dispose que les chambres de l’instruction, les tribunaux correctionnels, les chambres des appels correctionnels et les chambres spéciales des mineurs pourront chacun statuer en n’étant composé que de son président ou d’un magistrat désigné par lui, dès lors que la réunion de la formation collégiale de la juridiction n’est pas possible. La décision est prise, selon les cas, par le premier président de la cour d’appel ou le président du tribunal judiciaire. Toutefois, ceux-ci peuvent préférer décider de renvoyer l’affaire à « une » formation collégiale (« la » formation habituelle ?), si ce renvoi lui paraît justifié par la complexité ou de la gravité des faits.

L’article 10 prévoit des règles comparables en ce qui concerne le tribunal pour enfants (sur décision du tribunal judiciaire), de même que l’article 11 s’agissant du tribunal de l’application des peines et de la chambre de l’application des peines (sur décision du tribunal judiciaire ou du premier président de la cour d’appel).

Enfin, l’article 12 indique que si le ou les juges d’instruction à qui est confiée une information judiciaire sont absents, malades ou autrement empêchés, le président du tribunal judiciaire (ou, le cas échéant, son remplaçant) désigne un ou plusieurs magistrats du siège pour exercer les fonctions de juge d’instruction ; il peut établir, à cette fin, un tableau de roulement. Ces désignations sont des « mesures d’administration judiciaire », qui ne peuvent donc être contestées.

À lire : Ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19

 

[vcex_button url= »https://www.leclubdesjuristes.com/newsletter/ » title= »Abonnement à la newsletter » style= »flat » align= »center » color= »black » size= »medium » target= » rel= »none »]S’abonner à la newsletter du Club des juristes[/vcex_button]