Par Matthieu Babin, Avocat associé, CAPSTAN Avocats

Le Covid-19 peut-il être reconnu comme maladie professionnelle ?

Le 23 mars, lors de sa conférence de presse quotidienne, Olivier Véran, ministre de la Santé, a déclaré : « Aux soignants qui tombent malades, je le dis : le coronavirus sera systématiquement et automatiquement reconnu comme une maladie professionnelle et c’est la moindre des choses. Il n’y a aucun débat là-dessus (…) ». Ces propos ont été confirmés par le Premier ministre le même jour et dans les mêmes termes.

Or en l’état du droit (régime général de sécurité sociale ou fonction publique), une maladie professionnelle ne peut être reconnue que par deux voies :

  • la maladie est présumée d’origine professionnelle si elle désignée dans un tableau spécifique créé par décret – il en existe une centaine –, et si elle a été contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (pour le régime général, art. L. 461-1 C. séc. soc.) : à ce jour bien évidemment, il n’existe encore aucun tableau consacré au Covid-19 ;
  • à défaut, et sous la condition préalable que la maladie entraîne le décès ou une incapacité permanente d’au moins 25 %, elle peut être reconnue comme professionnelle, sur la base d’un avis délivré par un comité composé de médecins, s’il est établi, hors de toute présomption, qu’elle est « essentiellement et directement causée » par le travail.

C’est dire si la possibilité d’une reconnaissance du Covid-19 comme maladie professionnelle suppose, sans parler d’une refonte du système actuel, au moins la mise en place d’un dispositif spécifique, sans doute sous la forme d’un tableau. Certains tableaux visent d’ailleurs des maladies liées à une bactérie (tableau n° 40 : tuberculose), ou à un agent infectieux ou parasitaire (tableau n° 76) ou à un virus (tableaux n° 45, 54 et 80 : hépatites, polio, kératoconjonctivites). Cela étant, aucun tableau de maladie professionnelle n’est adopté sans débat ni consensus puisque le décret définissant son contenu doit être fondé sur des connaissances scientifiques éprouvées et qu’il doit être pris après avis d’une instance paritaire (le Conseil d’orientation des conditions de travail – Coct). Nul doute que s’agissant du Covid-19 sera au moins en débat la limitation du dispositif aux seuls « soignants » (notion à définir) sur fond de comparaisons insolubles (et les hôtesses de caisse ?) et de projections financières (le régime est financé par les entreprises !).

Le Covid-19 peut-il être reconnu comme accident du travail ?

Il est intéressant d’observer que cette déclaration gouvernementale aux accents très performatifs place d’emblée le Covid-19 dans la catégorie des « maladies professionnelles ». On sait pourtant que le Droit connaît deux formes d’expressions de la notion de risque professionnel (pour ce qui a trait aux questions de prise en charge et d’indemnisation) :

  • l’ « accident du travail » – AT (« l’accident de service » dans la fonction publique) ;
  • la « maladie professionnelle » – MP.

On peut néanmoins noter l’existence, à titre de précédent, d’un décret n° 93-74 du 18 janvier 1993 ayant défini les conditions dans lesquelles la contamination par le VIH peut être considérée comme un accident du travail.

De manière constante, l’accident du travail (pour le régime général, art. L. 411-1 C. séc. soc.) se définit comme « un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci » (Cass. soc., 2 avril 2003, n° 00-21768). La Cour de cassation a admis que puisse relever de cette définition le cas d’un salarié qui prétendait avoir contracté la sclérose en plaques à l’occasion d’une série d’injections vaccinales réalisées pour les besoins de son activité professionnelle.

Par opposition, la maladie professionnelle se définit comme une pathologie « causée par le travail habituel de la victime », donc trouvant son origine dans les conditions courantes de travail, celles-ci pouvant comprendre, comme on l’a vu, notamment pour les personnels de soin, l’exposition à un virus.

En l’état des connaissances, la maladie infectieuse respiratoire appelée Covid-19 (pour CoronaVIrus Disease) est due au coronavirus SARS-CoV-2, dont la transmission s’opère par le contact avec des sécrétions (éternuements, toux, postillons…), donc à l’occasion d’un événement. On ne contracte pas le Covid-19 « à force de », mais bien lors d’un contact avec une personne infectée.

Faut-il, pour que la contamination soit qualifiée d’accident, que cet événement ait par ailleurs un caractère traumatique ? Débat non clos. Les accidents du travail reconnus au titre de la contamination par le VIH (décret du 18 janvier 1993) ou encore d’une maladie auto-immune comme la sclérose en plaques (Cass. soc., 2 avril 2003, précité), sont généralement associés à une lésion survenue au travail, telle une piqûre avec une aiguille souillée. Il a été jugé que la contagion ne saurait constituer un accident du travail en l’absence de traumatisme (Cass., ass. plén., 21 mars 1969, n° 66-11181 ; Cass. soc., 18 avril 1991, n° 88-20445).

Il faut en tout cas que l’événement soit identifié, et prouvé, avec date certaine. Et il faut bien entendu qu’il soit survenu par le fait ou l’occasion du travail, et ce alors qu’en période de pandémie les occasions de se voir transmettre le coronavirus sont permanentes et quotidiennes pour qui ne s’impose pas un confinement absolu… Bref, les sources de débat sont manifestement infinies, et conduiront peut-être à faire évoluer l’état de la jurisprudence, notamment sur la question de la preuve.

Quelles sont les obligations déclaratives de l’employeur ?

S’agissant de la maladie professionnelle, les obligations déclaratives pèsent exclusivement sur le salarié (art. L. 461-5 C. séc. soc.). L’employeur reçoit de la CPAM un double de la déclaration et peut exercer son droit de contester les conditions de reconnaissance de la maladie professionnelle, dans le cadre d’un débat contradictoire dont la Caisse doit être le garant, puis dans le cadre de recours éventuels si la Caisse accède la demande de reconnaissance. S’agissant du Covid-19, les termes de ce débat ne seront connus qu’une fois adopté le dispositif ad hoc.

En revanche, en matière d’accident du travail, l’employeur doit déclarer à la CPAM tout accident dont il a eu connaissance, et ce « dans les quarante-huit heures non compris les dimanches et jours fériés » (art. L. 441-2 et R. 441-3 C. séc. soc.). Sous peine de lourdes sanctions financières, il doit procéder à la déclaration « sans égard à ses propres objections ou aux éléments susceptibles d’être ultérieurement opposés à la qualification revendiquée d’accident du travail » (Cass. civ. 2, 19 juin 2014, n° 13-18043).

Mais cela ne signifie pas qu’il n’y ait pas place au débat, loin de là.

Si l’employeur est avisé qu’un salarié a été exposé à une personne infectée par le Covid-19 sans pour autant présenter des symptômes, il paraît excessif, en l’état du droit, de lui demander de déclarer spontanément un accident du travail, ne serait-ce que parce qu’il n’aurait aucune lésion à déclarer (le modèle de déclaration invite à mentionner la nature des lésions – CERFA n° 14463*02). En l’absence de certificat médical, la Caisse ne procèderait même pas à l’instruction de la demande.

De même, si l’employeur est informé qu’un salarié non confiné a été testé positif au COVID-19, cela ne devrait pas le conduire en soi à déclarer spontanément un accident du travail. Ce n’est que si le salarié impute la maladie à un événement contaminant survenu au travail, qu’il devra alors identifier et dater – c’est là toute la difficulté –, que l’employeur devra procéder à une déclaration sans tarder. Il pourra alors, dans un délai de dix jours francs courant à compter de cette déclaration (art. R. 441-6 C. séc. soc), émettre des réserves motivées concernant les circonstances de la contamination. En pratique, si un salarié demande expressément qu’une déclaration soit faite, même sans élément précis, il est prudent pour l’employeur de s’exécuter puis d’émettre des réserves.

 

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