Par Didier Rebut, Professeur de droit à l’Université Paris II Panthéon-Assas, membre du Club des juristes

Pourquoi le Parlement n’a pas retenu la disposition proposée par la Commission des lois de l’Assemblée Nationale et adoptée par celle-ci ajoutant un nouvel alinéa à l’article 121-3 du Code pénal ?

Si la disposition votée par l’Assemblée Nationale pouvait être relativisée parce que la faute constitutive d’un délit non-intentionnel doit, en l’état même du droit actuel, être appréciée dans le contexte de sa commission, elle encourait assurément la critique par sa précipitation. Il n’était pas raisonnable de modifier ainsi l’article 121-3 du Code pénal sans aucune évaluation préalable. Il faut rappeler que les lois Fauchon de 1996 et 2000 ont été précédées d’études et de rapports. Les termes de la disposition adoptée par l’Assemblée nationale et notamment la référence à l’état actuel des connaissances scientifiques au moment des faits ont en outre alimenté la suspicion d’arrière-pensée favorable au gouvernement, alors que celui-ci se défend des critiques dont il est l’objet en mettant en avant l’évolution des préconisations scientifiques depuis le début de la pandémie. Cette concordance entre ces termes et le discours gouvernemental a fait soupçonner une tentative d’allégement de la responsabilité pénale des membres du gouvernement relativement aux décisions qu’ils ont prises avant la déclaration d’état d’urgence sanitaire. Cela a été la position adoptée par les groupes d’opposition. Dans ces conditions, un accord en commission mixte paritaire ne pouvait être obtenu que si les représentants de la majorité à l’Assemblée nationale renonçaient à cette disposition, ce qui a été le cas.

À la suite de la Commission mixte paritaire, le Sénat et l’Assemblée Nationale ont adopté une disposition créant un nouvel article du Code de la santé publique. Que dit ce texte ?

La loi votée par le Sénat et l’Assemblée Nationale crée un nouvel article L. 3136-2 du Code de la santé publique qui dispose que « l’article 121-3 du code pénal est applicable en tenant compte des compétences, du pouvoir et des moyens dont disposait l’auteur des faits dans la situation de crise ayant justifié l’état d’urgence sanitaire, ainsi que de la nature de ses missions ou de ses fonctions, notamment en tant qu’autorité locale ou employeur ». Il s’agit d’une disposition liée à l’état d’urgence sanitaire qui n’a vocation à s’appliquer qu’à des faits commis pendant cette période. C’est ce qui explique sa prévision dans le Code de la santé publique dans le titre relatif aux menaces et crises sanitaires graves. Cette disposition ne concerne pas les faits antérieurs à la situation d’état d’urgence sanitaire, lesquels demeurent soumis au droit commun de l’article 121-3 du Code pénal. Elle ne change donc pas les conditions de la responsabilité pénale susceptible d’être encourue par les responsables politiques et administratifs pour leurs décisions antérieures à l’état d’urgence sanitaire.

La disposition s’applique par ailleurs aux décideurs dont les pouvoirs font l’objet d’un encadrement les limitant. C’est ce qu’exprime en effet les termes « compétences », « pouvoir », « moyens », « missions » et « fonctions ». Ces termes, qui figurent déjà dans l’article L. 21-2334 du Code général des collectivités territoriales et dans l’article 1213 alinéa 3 du Code pénal créés par la loi Fauchon, en révèlent l’objet qui est la responsabilité pénale des décideurs chargés d’exécuter les mesures de l’état d’urgence sanitaire et non celle des politiques décidant de ces mesures. Il s’agit d’adapter la responsabilité pénale de ces décideurs à la situation d’urgence sanitaire dont il résulte une diminution de leurs compétences, pouvoir et moyens. Cela est confirmé par la mention de l’application de la disposition à l’autorité locale ou à l’employeur. Il s’agit, par exemple, d’imposer la prise en compte du pouvoir ou des moyens dont dispose un maire ou un employeur pour mettre en œuvre les préconisations du protocole sanitaire comme le respect de la distanciation sociale ou les mesures de désinfection.

Le nouvel article L. 3136-2 du Code de la santé publique ne s’applique pas seulement à l’autorité locale et à l’employeur comme cela ressort de l’adverbe « notamment ». D’autres décideurs sont en effet susceptibles de se trouver dans la même situation d’exécution des mesures de l’état d’urgence sanitaire comme, par exemple, les responsables d’établissements publics. Leur responsabilité pénale pour délits non-intentionnels relèvent donc pareillement de ce nouvel article.

En revanche, l’article L. 3136-2 du Code de la santé publique n’apparaît pas applicable aux responsables politiques qui déterminent les mesures de l’état d’urgence sanitaire. Ceux-ci ne sont pas en effet des exécutants de ces mesures, ce qui les place en dehors du champ d’application du nouvel article L. 3136-2 du Code de la santé publique. C’est ce que souhaitait la majorité sénatoriale, laquelle ne voulait pas d’un texte applicable aux membres du gouvernement.

Quelle portée attribuer à ce nouvel article ?

Comme cela était le cas de la disposition adoptée par l’Assemblée Nationale, cet article semble avoir une portée plus formelle que substantielle au sens où le droit actuel issu de la loi Fauchon impose une appréciation in concreto de la faute non-intentionnelle qui exige de tenir compte des contraintes et difficultés rencontrées par la personne poursuivie. Il présente néanmoins l’intérêt de souligner la particularité de la situation d’état d’urgence sanitaire pour apprécier la responsabilité pénale des personnes dont les missions et fonctions impliquent d’exécuter les mesures de l’état d’urgence sanitaire. Il contraindra les juges pénaux à reprendre l’ensemble de ses critères quand ils seront saisis. Ceux-ci ne pourront ainsi prononcer de condamnation pénale qu’au visa de l’article L. 3136-2 du Code de la santé publique, ce qui impliquera qu’ils ont au moins formellement vérifié que ses conditions étaient remplies.

 

Lire aussi : « Vers une immunité pénale inédite en droit français : le cas de la responsabilité des maires »

 

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