La diffusion dans l’émission Quotidien sur TMC d’extraits de propos tenus par Laurent Wauquiez à l’EM Lyon est-elle susceptible de connaître des suites juridiques et particulièrement judiciaires ? Aux actions qu’il initierait, pourraient s’ajouter celles qu’engageraient, à son encontre, certaines des personnes mises en cause par lui. Qu’y peut véritablement le droit ? Décryptage par Emmanuel Derieux, professeur de droit à l’Université Paris II Panthéon-Assas.

« Les chances de succès de la plupart des actions susceptibles d’être ainsi engagées sont assez limitées »

Quelles actions judiciaires Laurent Wauquiez pourrait-il engager ?

Les actions que Laurent Wauquiez entreprendrait à l’encontre de ceux qui ont procédé à l’enregistrement et à sa diffusion semblent avoir peu de chances d’aboutir.

Le Code pénal réprime le fait de « porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui (…) en captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ». Une salle d’enseignement ne peut pas être considérée comme étant un lieu privé, où se dérouleraient des scènes de la vie privée. L’identification des responsables de l’enregistrement se heurterait assurément à la revendication de la protection des sources d’information des journalistes.

Les paroles en cause ne peuvent pas être considérées comme ayant été « prononcées à titre privé ou confidentiel ». Même si tel était le cas, les juges pourraient retenir le caractère d’intérêt public de l’enregistrement et de la diffusion des déclarations faites par le président d’un des principaux partis politiques, mettant en cause des personnalités publiques.

Le même Code vise « le fait de publier (…) le montage réalisé avec les paroles (…) d’une personne sans son consentement, s’il n’apparaît pas à l’évidence qu’il s’agit d’un montage ou s’il n’en est pas expressément fait mention ». Seules sont ainsi concernées les manipulations qui déformeraient les propos rapportés. L’orateur a affirmé les assumer complètement.

L’intervenant ne pourrait pas davantage se prévaloir de droits d’auteur. Le Code de la propriété intellectuelle pose que « l’auteur ne peut interdire (…) les (…) courtes citations justifiées par le caractère (…) d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées ». Aucune atteinte au droit moral d’auteur ne paraît davantage pouvoir être reprochée.

Ni ceux qui ont procédé à l’enregistrement ni ceux qui en ont assuré la diffusion ne paraissent avoir à craindre d’une quelconque action en justice.

Quelles actions judiciaires les personnes mises en cause par Laurent Wauquiez pourraient-elles engager ?

Laurent Wauquiez a mis en cause divers individus et groupements. Certains d’entre eux pourraient être tentés d’engager une action en justice. Son succès ne serait pourtant pas garanti, soit parce qu’elle se heurterait à des obstacles de procédure, soit parce que pourraient y être opposées la liberté d’opinion et la contribution à un débat d’intérêt général.

Certaines des personnes visées pourraient engager une action en diffamation, au sens de la loi du 29 juillet 1881 : « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ».

Le délit d’« offense au Chef de l’Etat » a été abrogé. C’est probablement sous la qualification de diffamation « envers le président de la République » qu’une action pourrait être engagée par Nicolas Sarkozy pour l’accusation, portée contre lui, d’avoir, pendant l’exercice de son mandat et c’est sans doute cela qui doit alors être pris en compte, fait violer le secret des communications des membres du Gouvernement.

Portant sur des faits antérieurs à son accession à la présidence de la République, l’accusation, formulée à l’encontre de l’actuel Chef de l’Etat, d’avoir été à l’origine des déboires de François Fillon ne pourrait être qualifiée que de diffamation envers un particulier.

Des responsables de collectivités territoriales, comme Alain Juppé, ont été mis en cause en raison d’actes de leurs fonctions. C’est sous la qualification de diffamation envers « un dépositaire ou agent de l’autorité publique » que l’action devrait être engagée.

Dotés de la personnalité juridique, certains groupements professionnels ou partis politiques mis en cause pourraient eux aussi engager une telle action en diffamation.

Il en irait autrement des médias et des journalistes auxquels il a été reproché d’utiliser des « méthodes de voyous » ou de manquer à la déontologie professionnelle. Seuls ceux qui pourraient se considérer comme suffisamment désignés seraient admis à le faire.

De la part des élus LREM, traités de « guignols », c’est la qualification d’« injure » qui devrait être retenue.

Parmi diverses particularités de procédure, la loi de 1881 impose, dès l’engagement de l’action, l’exigence d’une exacte qualification des faits.

Pour leur défense, les personnes poursuivies pour diffamation peuvent faire l’apport de la preuve de la « vérité du fait diffamatoire » ou, à tout le moins, se prévaloir de leur bonne foi. La contribution à un débat d’intérêt général est retenue comme élément de justification. La polémique politique est considérée comme autorisant certains excès.

Le Code civil envisage la situation où « une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme coupable de faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire ». L’atteinte à la présomption d’innocence pourrait ainsi être retenue par Gérald Darmanin.

Les chances de succès de la plupart des actions susceptibles d’être ainsi engagées sont assez limitées. La publicité nouvelle ainsi donnée aux propos reprochés conduit fréquemment les personnes mises en cause à y renoncer.

Quelles pourraient être les interventions du Conseil supérieur de l’audiovisuel ?

Outre son intention de porter plainte en justice, Laurent Wauquiez a fait part de sa volonté de saisir le Conseil supérieur de l’audiovisuel.

Aux termes de la loi du 30 septembre 1986, le CSA a pour mission de garantir « l’exercice de la liberté de communication audiovisuelle » et notamment « l’honnêteté, l’indépendance et le pluralisme de l’information (…) sous réserve de l’article 1er de la présente loi ». Celui-ci précise que « l’exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise », en particulier, « par le respect de la dignité de la personne humaine (…) du caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion ».

Outre le fait que, dans l’exercice de son pouvoir de sanction, il peut, au regard des principes fondamentaux, paraître discutable que le CSA statue sur des contenus dont le juge judiciaire pourrait également connaître, les dispositions citées semblent assez peu favorables à la saisine dont il pourrait être l’objet.

De manière générale, est également controversé le fait que le CSA intervienne en matière de « déontologie du journalisme » comme cela lui serait demandé à l’encontre de la chaîne de télévision qui a diffusé les déclarations litigieuses.

La principale intervention de l’instance dite de régulation pourrait, en réalité, être de comptabiliser les temps de parole des uns et des autres et de rappeler, aux médias audiovisuels, l’exigence d’équité, aussi délicate à satisfaire que contestable dans le contexte, pluraliste et concurrentiel, qui est désormais celui de ces médias.

A l’agitation politique et médiatique résultant de l’écho accordé aux propos en cause, il n’est sans doute souhaitable pour personne que soient données des suites juridiques et notamment judiciaires. La plupart d’entre elles seraient assez inadaptées. Le public se fera de lui-même une opinion. Le débat démocratique mérite mieux.

Par Emmanuel Derieux