Juge consulaire près le Tribunal de commerce de Paris, Délégué général à la prévention des difficultés des entreprises

Le Club des juristes : Monsieur le président, vous êtes juge délégué à la prévention au TC de Paris, pouvez-vous nous expliquer en quoi cela consiste et quelles sont les procédures de prévention auxquelles vous avez recours pour aider les entreprises à surmonter leurs difficultés ?

Dominique-Paul Vallée : Le juge délégué du président du tribunal à la prévention est amené à participer à une double action : la détection et le traitement.

La prévention-détection prévue par le Code du commerce sous l’article L. 611-2 est une procédure visant à alerter les dirigeants d’entreprise dès lors qu’un acte, un document ou des chiffres laissent apparaître des difficultés de nature à compromettre la continuité de l’exploitation.

Le cas échéant, le juge orientera alors le dirigeant vers les possibilités qui lui sont offertes par le tribunal : procédure de prévention-traitement dite « amiable » (mandat ad hoc ou conciliation), si les difficultés sont avérées ou prévisibles mais l’entreprise n’est pas en cessation des paiements depuis plus de 45 jours et si une solution est envisageable avec l’aide de certains créanciers et partenaires financiers ; ou procédure « collective » (sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire) si le dirigeant n’est pas en mesure de surmonter ces difficultés.

En revanche dans l’état d’urgence actuel, il ne faut pas que les entreprises attendent d’être convoquées par le tribunal pour solliciter sous forme dématérialisée l’ouverture de l’une ou l’autre des ces procédures auprès du tribunal soit sur le site www.tribunaldigital.fr, soit à [email protected]  En outre, l’état de cessations des paiements dans lequel beaucoup d’entreprises sont actuellement ne doit pas les décourager de solliciter une procédure amiable puisque les dispositions dérogatoires de l’ordonnance N° 2020-341 du 27 mars 2020 et les textes afférents propres à l’état d’urgence sanitaire actuel ont sanctuarisé le 12 mars comme date de référence pour la cessation des paiements et que toute entreprise, qui n’était pas en état de cessation des paiements 45 jours avant cette date – le 5 février – mais qui l’est depuis, est éligible à l’ouverture d’une procédure amiable et aux bénéfices de la protection du tribunal par un mandat ad hoc ou une conciliation, et ce jusqu’au 24 août 2020 :

  • mandat ad hoc, selon l’article L. 611-3 du Code de commerce, procédure qui laisse une grande liberté contractuelle et une place à l’initiative entre les parties ; le juge détermine avec le débiteur la mission de mandataire au cas par cas (« ad hoc ») et la durée en est libre ; le mandat ad hoc permet d’explorer librement la perspective d’une conciliation qui ne sera ouverte qu’à bon escient et avec de meilleures chances de succès, les bases ayant été posées au cours du mandat ad hoc ;
  • conciliation, selon les articles L. 611-4 à L. 611-16 du Code de commerce, procédure destinée à conclure des accords du débiteur avec ses créanciers – publics ou privés – afin de régler ou d’anticiper des difficultés juridiques, économiques ou financières ; durée initiale de 4 mois maximum, d’une durée totale maximale après prorogation de 5 mois ; mais prorogeable actuellement de plein droit de la durée de l’état d’urgence sanitaire (en l’état 2 mois), plus 3 mois.

En revanche, si l’entreprise ne peut plus payer ses salariés, malgré cette dérogation quant à la cessation des paiements, elle doit impérativement solliciter auprès du tribunal l’ouverture d’une procédure collective par la voie du dépôt au greffe sur internet d’une déclaration de cessation des paiements (DCP), afin d’assurer la prise en charge des salaires impayés par l’AGS : le dispositif d’audiences par visioconférence mis en place par le TC de Paris permet de traiter ainsi d’urgence de telles ouvertures de procédures collectives et de mettre l’entreprise et ses salariés sous la protection du tribunal.

LCJ : Est-ce que le fait d’avoir eu une carrière professionnelle en entreprise avant de devenir juge consulaire vous est utile pour mener à bien votre mission d’accueil des entreprises en difficulté ?

D-P.V. : En ce qui me concerne, de formation ingénieur généraliste (Centrale Paris) complétée par des études financières et économiques, j’ai occupé des fonctions de direction générale d’ETI industrielles internationales depuis les années 80 et connu toutes les fonctions clés de l’entreprise, même si la R&D, l’innovation, le marketing international, la croissance par développement externe ont été mes plus fortes contributions en entreprise ; mais j’avoue ne jamais avoir dû gérer des situations de crise profonde et durable, un cash flow abondant, une capitalisation suffisante et la confiance de mes banques m’ayant toujours permis de me sortir des situations difficiles ; en outre, des produits innovants, de qualité et bien adaptés à des besoins fondamentaux d’une clientèle diversifiée m’ont permis de résister aux changements de l’environnement économique.

Je n’ai certes jamais connu les difficultés que connaissent les entreprises, déjà avant la crise, mais j’en sais évaluer les raisons, souvent un manque de vision des changements de leur environnement, un déni de réalité d’une concurrence plus performante, une trop grosse dépendance de certains clients, des plans d’affaires par trop optimistes et une sous-capitalisation par rapport aux ambitions affichées.

Évidemment, je n’ai jamais connu de crise telle que celle du Covid-19 où le chef d’entreprise doit devoir affronter le paiement de ses charges incompressibles et le remboursement de ses emprunts sans le moindre chiffre d’affaires à mettre en face, avec pour seules ressources la négociation avec ses créanciers, l’exploitation des différentes mesures de soutien à l’économie de l’État et la recherche de solutions nouvelles de financement.

Dans ma mission d’accueil des entreprises en difficulté, je ne peux certes pas donner de conseil aux dirigeants, mais je peux identifier un plan d’affaires sincère ou non, un plan qui a des chances de sortir l’entreprise d’une situation difficile avec l’aide du mandataire amiable qu’elle aura choisi sous l’égide du président du tribunal et, a contrario, je peux éviter l’instrumentalisation du tribunal pour ouvrir une procédure amiable qu’à des fins de gagner du temps pour éviter la procédure collective et je peux, en revanche, orienter le dirigeant vers une procédure qui lui permettra de rebondir sur des bases d’un plan d’affaires mieux adapté à la situation en étalant ces dettes sur dix ans.

Par contre, mon expérience de chef d’entreprise industrielle ne m’a pas servie pour juger de montages juridiques, financiers ou fiscaux complexes : j’ai dû apprendre sur le tas au contact des experts en la matière.

LCJ : Quels sont les avantages des procédures de prévention comparées aux procédures collectives ?

D-P.V. : Le dispositif de prévention des tribunaux de commerce présente l’avantage général de pouvoir intervenir très en amont des difficultés de l’entreprise et de pouvoir traiter l’entreprise efficacement comme un malade peut l’être si son mal est diagnostiqué très tôt et qu’il peut être administré de façon précoce.

Ce sont deux procédures qui ont le très gros avantage de la confidentialité, y compris à l’égard des institutions représentantes des salariés depuis la réforme de 2016 (article L. 611-3, al. 3).
Du fait de cette confidentialité, l’ouverture de ces procédures amiables :

  • n’entachent pas l’image de l’entreprise ;
  • préservent son crédit au sein de son environnement économique et commercial : banquiers, fournisseurs et créanciers divers (hors, bien sûr, ceux sollicités pour un accord par le mandataire), clients, salariés en évitant les effets de démotivation ;
  • et évitent une destruction de valeur trop importante telle que celle qui résulte inévitablement d’une procédure collective.

Les procédures amiables offrent les conditions idéales pour le débiteur pour travailler avec l’aide du mandataire ad hoc ou de conciliateur sur l’amélioration de la structure de son bilan, alors qu’en procédure collective, pendant la période d’observation, il est trop tard pour procéder aux améliorations de bilan sauf par la cession totale ou partielle d’actifs et le dirigeant doit alors se consacrer à l’amélioration rapide de son compte d’exploitation pour générer du cash et préparer un plan de redressement convainquant.

Les deux procédures – conciliation depuis l’origine (selon l’article L. 611-7 al. 1) ou mandat ad hoc depuis la réforme de 12 mars 2016 – peuvent aussi intégrer le « prépack cession » à la demande du débiteur et après avis des créanciers participants, avec extension de la mission du mandataire à l’organisation d’une cession partielle ou totale de l’entreprise, préparée dans le cadre amiable et confidentiel de la procédure, mais mise en œuvre dans le cadre d’une procédure collective lui faisant suite (selon l’article L. 642-2 al. 2).

En outre, les procédures de prévention n’aggravent pas les obligations contractuelles du dirigeant ni ne réduisent ses droits dans le cadre des contrats en cours de par les dispositions de l’article L. 611-16, al. 1 qui dispose qu’est réputé non écrit toute clause modifiant les conditions de poursuite d’un contrat (…) du seul fait de la désignation d’un mandataire ad hoc ou de l’ouverture d’une procédure de conciliation.

Par contre, contrairement aux procédures collectives, ces deux procédures n’entraînent pas la suspension des poursuites des créanciers ; il n’y a donc pas la « protection du tribunal » des procédures collectives ; il n’y a qu’une suspension de poursuite tacite avec les créanciers avec lesquels le mandataire amiable a choisi de négocier en accord avec le dirigeant.
Les accords qui découlent de ces procédures présentent les avantages suivants :

  • en mandat ad hoc, l’accord entre protagonistes a la force obligatoire d’un contrat ;
  • en conciliation, la constatation d’un accord par le président du tribunal lui donne la force exécutoire ;
  • et toujours en conciliation, l’homologation d’un accord de conciliation par le tribunal, s’il fait perdre la confidentialité à la négociation, ajoute à la force exécutoire la sécurité juridique, en interdisant notamment toute remise en question de la conciliation et apporte, sous conditions suspensives, le privilège de new money, l’interdiction de reporter la date de cessation des paiements à une date antérieure à celle de l’homologation et la possibilité pour le débiteur de mettre fin à l’interdiction bancaire qui pouvait l’avoir frappé.

Enfin, dernier avantage actuel pour les entreprises en procédure de prévention, depuis la loi de finances rectificative du 23 mars 2020, elles peuvent bénéficier de la garantie de l’État pour l’octroi de prêts de trésorerie, ce dont, en l’état actuel des choses, les entreprises en procédures collectives ne peuvent bénéficier.

LCJ : Voyez-vous déjà au tribunal de commerce de Paris les conséquences économiques de la crise sanitaire provoquée par l’épidémie COVID 19 et par le confinement qu’elle a entraîné ?

D-P.V. : À vrai dire, nous connaissons encore au tribunal les conséquences de la crise des « gilets jaunes » et des grèves de la fin 2019, qui ont « asséché » la trésorerie de nombreuses entreprises et particulièrement de celles exposées à la désertion des zones commerciales d’une ville comme Paris, événements exogènes apparus souvent en combinaison avec un changement des habitudes de consommation ou avec le développement des achats sur internet – affectant notamment le commerce textile, les librairies, la presse écrite et sa distribution, les pressings, etc. – ou lié à des changements de la réglementation affectant des secteurs comme les organismes de formation ou les auto-écoles.

Cela s’est traduit en 2019 et début 2020 par une forte croissance des demandes d’ouverture de procédure amiables – pour les dirigeants les plus avertis – et par une légère inversion de tendance pour les ouvertures de procédures collectives qui était alors à la baisse.
La crise sanitaire actuelle va donc frapper des pans entiers d’entreprises déjà très affaiblies qui, faute d’actions préventives notamment pour restructurer leur bilan, vont devoir affronter l’absence cuisante de trésorerie.

Nous ne constatons pas toutefois à l’heure actuelle de vague déferlante de demandes d’ouverture de procédures amiables ou collectives, car c’est le temps pour la plupart des entreprises d’exploiter au maximum les dispositifs de soutien proposés par le gouvernement et, pour les dirigeants les moins secondés, de comprendre les arcanes de ces dispositions.

Cela dit, le TC de Paris, tout comme la plupart des TC du pays sous l’égide de la Conférence générale des juges consulaires de France, s’est organisé pour faire face à l’accroissement des demandes, et ceci malgré le confinement, par des procédures dématérialisés mises en œuvre grâce au volontariat de certains juges consulaires et au support technique des greffes.

LCJ : Redoutez-vous que cette crise économique provoque la faillite de nombreuses entreprises ?

D-P.V. : Pour les raisons évoquées plus haut, la conjonction des crises sociales de 2018 – 2019 et la crise sanitaire actuelle d’une ampleur inconnue jusqu’alors, va provoquer la défaillance de nombreuses entreprises.

Les économistes tablent sur une augmentation de plus de 15 % de ces défaillances sur l’ensemble de la France, encore faudrait-il être plus spécifique et indiquer s’il s’agit de défaillances d’auto-entrepreneurs, d’ETI ou de grosses entreprises et de quelle région.

Il est malheureusement prévisible que, si sur les quelques 52 000 défaillances d’entreprise enregistrées en 2019, 95% concernaient des auto-entrepreneurs ou des TPE, en 2020 beaucoup plus de moyennes entreprises, ETI, voire grosses entreprises, soient maintenant concernées du fait que les secteurs lourds tels que l’automobile, l’aviation et les équipements pétroliers, etc. sont maintenant fortement impactés.

La région parisienne risque également d’être plus touchée que le reste de la France de par la densité de son tissu commercial et industriel, déjà fortement affecté par les crises sociales de 2018 – 2019.
En réalité, le gros de la vague de défaillances interviendra lorsque les entreprises auront épuisé la manne des financements exceptionnels actuellement concédés par l’État et devront rentrer dans la période de remboursement des charges de tout type qui se trouvent actuellement reportées, reports certains dirigeants peu avisés peuvent avoir imaginé se voir transformés en abandons de créance suite aux informations ambiguës de certains médias.

Le réveil sera difficile pour les trésoreries des entreprises, d’autant que, lorsque celles-ci voudront profiter de la reprise de la consommation en sortie de crise, il leur faudra un BFR à la hauteur de leurs ambitions, surtout si leurs stocks sont à reconstituer et leurs fournisseurs, eux-mêmes affaiblis, se montrent réticents à concéder des délais de paiement importants.

LCJ : Est-ce que nos dispositifs de traitement des difficultés des entreprises vous paraissent adaptés au traitement de la crise qui s’annonce ou bien pensez-vous qu’il faudra modifier les procédures existantes pour les adapter au traitement de masse des défaillances qui sont à redouter ?

D-P.V. : Je ne saurais me substituer au président du tribunal de commerce de Paris et au président de la Conférence générale des juges consulaires de France pour évaluer les moyens en place ou à renforcer pour adapter notre institution consulaire à un surcroît d’activité en matière de traitement des défaillances d’entreprise.

Je ne ferai que constater que, pour ce qui est de Paris, en matière de prévention nous avons mis en place en période de confinement des procédures d’ouverture et de suivi à efficacité améliorées, nous sommes une équipe de juges aguerris et, surtout, nous sommes entourés d’un ensemble exceptionnel de professionnels du restructuring d’entreprises – administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et conseillers spécialisés – d’un greffe bien formé à ces procédures et de procureurs connaissant la vie de l’entreprise, tout cela nous permettant de faire face à un fort accroissement de la demandes en ouverture de procédures amiables.

En matière de procédures collectives, là aussi la pratique de procédures lors du confinement nous ont fait entrevoir des sources d’amélioration de productivité et de simplification de process, dans le strict respect des textes, qui pourront être exploitées pour augmenter nos capacités de traitement dans les délais rapides des affaires qui nous seront présentées.

Mais je préférerais qu’en la matière, le délégué général aux procédures collectives vous en parle à une prochaine occasion

Un dernier mot, toutefois : tout comme le corps médical actuellement mobilisé auprès des malades atteints du COVID-19, les juges consulaires sont mobilisés sur des bases volontaires pour soigner dans l’urgence les entreprises en très grande difficulté ; mais il est regrettable que les informations fournies par les organismes de l’État et des collectivités locales ou par les administrations ne citent que très rarement les tribunaux de commerce comme sources de soutien aux entreprises en difficulté, laissant perdurer l’idée que le tribunal ne serait qu’une institution répressive ; nous nous efforçons de communiquer, comme vous le voyez, un autre message.

 

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