Par Olivier Dord, professeur de droit public à l’Université Paris-Nanterre (CRDP)

Deux dispositifs emblématiques de la loi déférée font l’objet d’une vive contestation par les requérants : le régime des mesures de confinement forcé des personnes affectées par la Covid19 ou susceptibles de l’être et le partage contraint de leurs données médicales avec certains professionnels qui traitent la chaîne de contamination. Les dispositions en cause sont déclarées conformes grâce à des censures mineures ou à l’emploi de la méthode éprouvée des réserves d’interprétation qui permet au juge constitutionnel, notamment dans les circonstances délicates de l’espèce, de substituer son interprétation du texte à celle du législateur.

Sur le premier point, la loi instaure deux régimes de confinement forcé : la mise en quarantaine des personnes susceptibles d’être affecté par la Covid 19 et l’isolement des personnes affectées pour une durée initiale maximale de quatorze jours renouvelable dans la limite d’un mois. Ces dispositions législatives sont contestées principalement au titre de l’article 66 de la Constitution qui érige l’Autorité judiciaire en gardienne de la liberté individuelle au sens de la sûreté. Seules les mesures qui s’analysent comme des privations de liberté (détention, garde à vue ou hospitalisation sans consentement) entrent dans le champ de cet article. Au surplus, la grille de contrôle alors utilisée par le juge constitutionnel est renforcée car, selon lui, la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur non nécessaire. Les atteintes à cette liberté doivent donc être adaptées, nécessaires et proportionnées à l’objectif que poursuit le législateur.

Sur la nature des mesures contestées, le Conseil juge qu’en dépit de leur caractère administratif, elles peuvent toutefois constituer des privations de liberté au sens de l’article 66 de la Constitution, lorsque, comme la loi le permet, elles interdisent toute sortie ou imposent un confinement de plus de douze heures par jour. Ce caractère particulièrement contraignant les fait entrer dans le champ de la liberté individuelle. Le Conseil applique en l’espèce une jurisprudence forgée en 2015 à propos des assignations à résidence de longue durée1. Sur la proportionnalité des mesures en cause, le Conseil estime qu’elles satisfont au triple test de la proportionnalité même si, comme souvent, le contrôle qu’il opère sur la nécessité des mesures reste perfectible. Enfin, au sujet du contrôle des mesures privatives de liberté, le Conseil complète le régime législatif au moyen d’une réserve d’interprétation. Il juge que l’article 66 de la Constitution impose que la prolongation des quarantaines ou isolements impliquant un confinement de plus de douze heures par jour soit autorisée par le juge judiciaire.

Sur le second point, le texte définit les conditions dans lesquelles les données médicales des personnes affectée et de celles ayant été en contact avec elles peuvent être partagées, sans leur consentement, entre les professionnels chargés de traiter les chaînes de contamination. Les députés requérants opposent à ce dispositif le droit au respect de la vie privée. Le Conseil rappelle que ce droit implique que la collecte, l’enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données à caractère personnel doivent être justifiés par un motif d’intérêt général et mis en œuvre de manière adéquate et proportionnée à cet objectif. Il juge également de façon inédite que, « lorsque sont en cause des données à caractère personnel de nature médicale, une particulière vigilance doit être observée dans la conduite de ces opérations et la détermination de leurs modalités ». Le contrôle de proportionnalité conduit le Conseil à prononcer plusieurs réserves d’interprétation et une censure afin de garantir ce qui reste de la vie privée des individus. Ainsi l’exigence de suppression des données personnelles à la fin de l’état d’urgence sanitaire doit s’étendre jusqu’aux coordonnées de contact téléphonique ou électronique des intéressés. Sur le champ jugé nécessairement étendu des professionnels susceptibles d’avoir accès à ces données personnelles, le Conseil censure toutefois les dispositions qui incluent les organismes qui assurent l’accompagnement social des intéressés car ils ne participent pas directement à la lutte contre l’épidémie. Il impose aussi au pouvoir réglementaire de définir des modalités de collecte, de traitement et de partage des informations assurant leur stricte confidentialité et, notamment, l’habilitation spécifique des agents chargés de leur traitement. Enfin, le recours aux sous-traitants autorisé par la loi doit être réalisé dans le respect des exigences de nécessité et de confidentialité.

 

[1] V. déc. n°2015-527 QPC.

 

Lire aussi : « Covid19 et Constitution : la loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire devant le Conseil constitutionnel ».

 

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