Le mardi 9 juillet, le tribunal correctionnel de Paris a relaxé Bernard Tapie concernant l’arbitrage sur son litige avec le Crédit Lyonnais. Jugé pour « escroquerie » et « détournement de fonds publics », le tribunal a estimé que les éléments constitutifs du délit d’escroquerie n’étaient pas caractérisés ».

Décryptage de Jacques-Henri Robert, expert du Club des juristes, professeur émérite de l’Université Paris II Panthéon-Assas, directeur de l’Institut de Criminologie de l’Université de Paris II de 1994 à 2008.

« Il n’y a pas d’autorité de la chose jugée au civil sur le pénal. Au surplus, dans le cas considéré, les procès civil et pénal avaient des objets différents »

Pour quelle raison le tribunal correctionnel de Paris a-t-il décidé de relaxer Bernard Tapie, Stéphane Richard et Pierre Estoup ?

Ces différentes personnes étaient poursuivies pour escroquerie ou complicité de ce délit qui est ainsi défini par l’article 313-1 du Code pénal : « L’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ».  Selon le Ministère public, « l’acte opérant obligation » au profit de Bernard Tapie était la sentence arbitrale lui accordant d’importants dommages et intérêts, laquelle fut ensuite annulée par la cour d’appel de Paris.  Le parquet soutenait que les manœuvres frauduleuses  se seraient déroulées en deux occasions : d’abord lors de la décision de recourir à l’arbitrage, puis lors de la rédaction de la sentence arbitrale.

La première phase, qui s’étend jusqu’à la désignation des arbitres par les parties, aurait été marquée par des manœuvres frauduleuses commises, d’une part, par les autorités de l’État, adversaire de Bernard Tapie à travers le Consortium de réalisation du Crédit lyonnais et d’autre part, par Bernard Tapie lui-même qui aurait fait jouer ses relations politiques en faveur de la mise en place de l’arbitrage. Le directeur de cabinet du ministre de l’Économie, qui « a participé à la mise en œuvre d’un arbitrage décidé par le Consortium de réalisation (CDR) avec l’approbation de l’autorité politique aux conditions définies par l’Agence des participations de l’État (APE) et les conseils d’administration du CDR et de l’Établissement public de financement et de restructuration (EPFR) et confié à des personnalités réputées incontestables » est relaxé du chef de complicité d’escroquerie au motif que sa décision n’était entachée d’aucune manœuvre ; elle n’a au surplus aucun lien de causalité avec la sentence qui a été rendue. Le Tribunal correctionnel ajoute que «au vu de la durée des procédures, de l’aléa judiciaire et de la médiatisation de cette affaire, le choix d’un arbitrage ad hoc dans le cadre du contentieux TAPIE/CDR n’était pas, par principe, contraire aux intérêts de l’État ». Les autres fonctionnaires et les avocats qui ont participé à la préparation de l’arbitrage et à la désignation des arbitres sont relaxés pour les mêmes raisons. Quant aux intrigues politiques qu’aurait fait jouer Bernard  Tapie, elles ne reposent sur aucune preuve.

Au cours de la seconde phase, celle de l’arbitrage proprement dit, les manœuvres auraient consisté en des connivences entre les arbitres et Bernard Tapie et ses avocats. Le tribunal écarte ces allégations faute de preuves. Il est en revanche plus sévère à l’égard de l’arbitre Pierre Estoup car, tout en le relaxant il affirme : « il ressort des débats des éléments de nature à établir l’existence d’un doute légitime sur l’indépendance et l’impartialité subjective de M. Pierre Estoup durant la procédure d’arbitrage mais il n’est pas rapporté la preuve que ces éléments aient été déterminants dans la prise de décision ni qu’ils constituent des manœuvres frauduleuses. En conséquence, les éléments constitutifs du délit d’escroquerie ne sont pas caractérisés à l’encontre de Pierre Estoup ».

Le parquet risque-t-il de faire appel ? Quelles seraient les suites de cette affaire ?

Le Ministère public dispose d’un délai de dix jours est de dix jours comptés de la date du prononcé du jugement pour faire appel (art. 498 du Code de procédure pénale). Il doit prendre sa décision en toute indépendance à l’égard du gouvernement parce que la garde des Sceaux ne doit lui « adresser aucune instruction dans des affaires individuelles » (art. 30, al. 3, du Code de procédure pénale). Dans cette affaire, les réquisitions avaient été très sévères de sorte que la relaxe générale est une défaite très désagréable pour le parquet. Mais, quelle que soit son amertume, il devra considérer l’inconvénient qu’il y aurait à relancer une affaire qui n’a que trop duré, et à faire de Bernard Tapie, malade, un héros et un martyr populaire.

Pourquoi Bernard Tapie a-t-il été relaxé au pénal alors que ce dernier est condamné au civil ?

Ce qui a été jugé par une juridiction civile ne s’impose jamais à un tribunal pénal, quoiqu’il soit saisi des mêmes faits. L’arbitrage rendu au profit de Bernard Tapie a été annulé par la cour d’appel de Paris dont l’arrêt a fait l’objet d’un pourvoi rejeté par la Cour de cassation au motif suivant : « L’occultation par un arbitre des circonstances susceptibles de provoquer, dans l’esprit des parties, un doute raisonnable quant à son impartialité et à son indépendance, dans le but de favoriser l’une des parties, constitue une fraude rendant possible la rétractation de la sentence arbitrale dès lors que cette décision a été surprise par le concert frauduleux existant entre l’arbitre et cette partie ou les conseils de celle-ci » (Cass. 1ère civ. 30 juin 2016). Le tribunal correctionnel ne nie pas le défaut d’impartialité de Pierre Estoup ;  mais, invité à le qualifier par référence à l’article 313-1 du Code pénal, il décide que les rapports dissimulés entre cet arbitre et une partie ne constituent pas les « manœuvres » incriminées par ce texte et que de toutes façons, ils n’ont pas eu pour conséquence directe le contenu de la sentence. Ce qui est, au civil, qualifié de « fraude » n’est pas nécessairement une « manœuvre frauduleuse » au sens pénal.

Mais on sent bien que cette casuistique juridique ne sera pas facilement acceptée par l’opinion publique.

Pour aller plus loin :

 

Par Jacques-Henri Robert.