Par Jacques-Henri Robert, Professeur émérite de l’Université Panthéon-Assas (Paris 2), Expert du Club des juristes

A quelle préoccupation du législateur répondait la volonté de doter le droit pénal de la qualification « d’abus de faiblesse » ?

L’incrimination de l’abus de faiblesse existait déjà dans l’article 313-4 du Code pénal lors de sa promulgation en 1994, mais ce délit était considéré comme une atteinte au patrimoine et pour cette raison qualifiée d’infraction « voisine de l’escroquerie ». Le législateur prenait déjà en compte « la particulière vulnérabilité [de la victime], due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ».

La loi du 12 juin 2001 a abrogé l’article 313-4 et a placé ce délit parmi les infractions contre les personnes et non contre les biens pour la raison qu’indique son titre : « loi tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales ». L’envoûtement psychique que les sectes peuvent faire subir à leurs membres est ajouté aux comportements simplement lésionnaires auparavant incriminés, et il est ainsi décrit dans le nouvel article 223-15-2 : « Sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement ».

L’alinéa 2 du même article est encore plus clair puisqu’il dispose que « lorsque l’infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende.

Les personnes morales, donc les sectes constituées sous forme d’associations ou de sociétés, risquent toutes les peines énumérées à l’article 131-39 du Code pénal, et notamment la dissolution, l’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale et la fermeture d’établissement.

Les sectes ont peut-être été suffisamment intimidées puisque la jurisprudence publiée concerne principalement des particuliers qui ont profité de leurs relations étroites avec les victimes : gestionnaire de fortune, parent, médecin, personne de compagnie, aide-ménagère, mais aussi gourous et marabouts.

La jurisprudence a-t-elle évolué sur les éléments constitutifs de l’infraction ?

La jurisprudence élaborée pour l’interprétation de l’ancien article 313-4 s’est maintenue sans changement lorsque l’article 223-15-2 lui a succédé et elle n’a jamais connu d’inflexion remarquable.

Depuis 1994, la Cour de cassation affirme que les conditions d’application du texte relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond, mais elle surveille rigoureusement leurs décisions. On observe assez souvent des cassations de condamnations pour défaut de motivation, mais sous lesquelles on devine le souci de contenir l’incrimination dans des limites raisonnables : sont censurées les décisions fondées sur la seule considération du grand âge de la victime et celles qui ne démontrent pas positivement que sa vulnérabilité était connue du prévenu, (Cass. crim. 3 sept. 2002, n° 01-86.948) ne serait-ce que par des présomptions faciles à établir : la plus fréquente est déduite de la proximité de vie ou d’habitude dans laquelle vivent les deux parties (pour le cas de l’aide-ménagère : Cass. crim., 30 avr. 1996, Bull. crim. 1996, ou d’un kinésithérapeute :  CA Paris, 16 sept. 1999).

La présomption de connaissance peut aussi être fondée sur le caractère « gravement préjudiciable » de l’acte auquel a été « conduite » la victime et auquel n’aurait pas consenti une personne en possession de toutes ses facultés. C’est à la fois un élément constitutif de l’infraction et un indice de la mauvaise foi du prévenu. Depuis la réforme de 2001, l’acte préjudiciable n’affecte plus nécessairement le patrimoine et ce peut être le consentement à des relations sexuelles (Cass. crim. 19 févr. 2014, n° 12-87.558, Dr. pén. 2014, comm. 52, note M. Véron) ou le refus de soins médicaux sous l’influence de la dirigeante d’un mouvement religieux (Cass. crim. 5 nov. 2019, n° 18-84.554, Dr. pén. 2020, comm. 1, note Ph. Conte).

Mais l’importance des intérêts en jeu ne suffit pas à établir les éléments matériel et moral de l’infraction : ont ainsi été cassées la condamnation de l’administrateur provisoire d’une succession qui s’était fait donner, par les héritiers, un atelier de fondeur d’art (Cass. crim. 3 sept. 2002, préc.) et celle d’un courtier d’assurances qui avait persuadé la victime d’acquérir un immeuble classé qui nécessitait d’importants travaux de réparation (Cass. crim. 6 sept.  2005, n° 04.86.698).

Ce délit aux contours parfois délicats à tracer ne remet-il pas en cause le principe de légalité criminelle ?

Ce doute a en effet été exprimé dans une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « Les dispositions de l’article 223-15-2 du Code pénal relatives au délit d’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de pressions graves ou réitérées ou de technique propres à altérer son jugement, sont-elles contraires aux articles 5, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, 34 de la Constitution ainsi qu’aux principes de légalité de la loi, de clarté de la loi, de prévisibilité juridique et de sécurité juridique en ce qu’elles ne définissent pas de façon claire et précise ni l’état de sujétion psychologique ou physique de la victime, ni les pressions graves ou réitérées ou la technique propre à altérer son jugement ? » .

La chambre criminelle a prononcé un non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel par un motif qu’elle exprime souvent lorsqu’une telle question lui est posée : elle décide que le droit positif n’est pas seulement contenu dans les termes de la loi, mais aussi dans la jurisprudence qui l’interprète et qui, en effet, en circonscrit la signification : « La disposition législative en cause est rédigée en termes suffisamment clairs et précis pour permettre son interprétation et sa sanction, qui relèvent de l’office du juge pénal, sans risque d’arbitraire » (Cass. crim. 9 avr. 2014, n° 13-84.585).

Cette affirmation concède que le texte, considéré abstraitement et isolément, n’a pas toutes les qualités pour être qualifié de clair et précis conformément au principe de légalité ; mais, les termes qu’il emploie permettent aux juges de le compléter par une interprétation qui a ces qualités. Il faut vraiment une approximation législative irréparable pour que les QPC soient renvoyées au Conseil constitutionnel. Ce fut le cas à propos du harcèlement sexuel que l’article 222-33 du Code pénal, après sa modification par la loi du 17 janvier 2002 énonçait, sans le définir, en ces termes : « Le fait de harceler autrui dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ». Aucun mot du texte ne permettait une interprétation clarifiante et il fut donc abrogé par le Conseil constitutionnel au motif que « les éléments constitutifs de l’infraction [n’étaient pas] suffisamment définis » (Cons. const. 4 mai 2012, n° 2012-240 QPC). La même censure survint à propos de l’inceste, question d’actualité, parce que la loi s’était abstenue « de désigner précisément les personnes qui doivent être regardées, au sens de cette qualification, comme membres de la famille » (Cons. const.17 févr. 2012, n° 2012-222 QPC).

La Cour de cassation estime que ce risque d’arbitraire n’existe pas avec l’application de l’article 223-15-2, parce qu’elle veille à censurer les débordements des juges du fond. S’il en était autrement, aucun fournisseur n’oserait traiter avec un adolescent, un vieillard ou une personne souffrant de troubles psychologiques, même bénins, de peur d’être accusé d’abus de faiblesse.