Du 23 au 27 octobre 2017, des négociations en vue de l’adoption d’un Traité international contraignant sur les multinationales et les droits humains ont eu lieu à Genève. Décryptage par Meryem Deffairi, Maître de conférences à l’Université Paris II Panthéon-Assas.

« L’objectif phare poursuivi par les pays qui soutiennent le projet de Traité sur la responsabilité des multinationales est donc de contraindre les entreprises multinationales à respecter les droits humains partout dans le monde »

 Pourquoi l’ONU s’intéresse-t-elle au devoir de vigilance ?

 Depuis la résolution 26/09 de juin 2014, un groupe de travail a été mandaté par le Conseil des droits de l’homme de l’ONU pour élaborer un instrument international contraignant relatif aux violations des droits humains par les sociétés dites transnationales et autres entreprises. L’intérêt de l’ONU pour le devoir de vigilance s’inscrit, non seulement, dans le cadre de l’élaboration de ce traité, mais également dans une réflexion plus large sur le rôle des sociétés dites transnationales et des grandes entreprises en matière de respect des droits humains ainsi que sur la possibilité de leur donner la place qui leur correspond sur la scène internationale. Il s’agit donc pour l’ONU de consacrer et d’encadrer la responsabilité des sociétés transnationales, ce qui pourrait à terme entraîner la reconnaissance de leur qualité de sujet de droit international et mettre fin à un anachronisme malheureux, si – et seulement si – elle s’accompagne de la distinction de leur statut par rapport à celui des Etats.

Cet intérêt de l’ONU pour la responsabilité des multinationales n’a en réalité rien de nouveau et n’est pas restreint au devoir de vigilance. Il s’agit, d’un travail de fond, amorcé dans les années 1970 pour garantir le respect des droits humains par des sociétés développant des activités qui, en raison de leur caractère transnational, ne peuvent être régies de façon globale par une législation spécifique. Toutefois, alors que cette attention s’est traduite pendant plus de quarante ans par des mécanismes souples et des dispositifs d’autorégulation, inspirés par les concepts de développement durable et de RSE, la référence actuelle au devoir de vigilance témoigne de la volonté de l’ONU d’adopter le premier mécanisme contraignant à l’échelle internationale. L’objectif phare poursuivi par les pays – notamment l’Equateur et l’Afrique du Sud – qui soutiennent le projet de Traité sur la responsabilité des multinationales est donc de contraindre les entreprises multinationales à respecter les droits humains partout dans le monde quels que soient le droit applicable et la juridiction compétente  et de garantir l’accès à la justice des victimes de violations des droits humains et environnementaux.

 Quelles sont les intentions de l’ONU dans ce dossier ? A-t-elle réellement la capacité de prendre des mesures contraignantes et efficaces envers les Etats ?

L’ONU entend parvenir à ses objectifs, d’une part, en fixant les obligations de promotion et de respect des droits humains des Etats et des sociétés transnationales et, d’autre part, en imposant aux Etats d’intégrer les dispositifs adéquats pour pouvoir engager la responsabilité civile, administrative et pénale de celles qui violeraient les droits humains, dans un contexte économique mondialisé. Il s’agit donc de pallier à la fois les carences engendrées par les limites territoriales d’application des législations nationales et les pratiques abusives des multinationales qui délocalisent certaines de leurs activités afin de bénéficier de l’application de cadres réglementaires a minima, voire, dans certains pays, de l’absence totale de contrôle du respect des droits humains, pour des raisons de droit ou de fait. Les dispositifs mis en place par le Traité ne pourront néanmoins jouer pleinement qu’à l’égard des Etats qui auront ratifié le Traité et dans la limite imposée par les principes d’égalité souveraine, d’intégrité territoriale des Etats et de non-intervention dans les affaires d’un autre Etat.

Si le projet de traité énonce donc les obligations des multinationales en la matière, notamment les obligations de réparation des dommages causés en cas de violation des droits humains, seuls les Etats pourront concrètement être contraints d’intervenir pour les sanctionner et garantir l’accès des victimes à la justice. A cet égard, les négociations semblent pencher aujourd’hui pour une application du Traité devant les juridictions nationales même si une partie des acteurs en présence soutiennent la création d’un organisme de règlement des différends international spécifique, à l’image du CIRDI (Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements).

 La loi française sur le devoir de vigilance apparaît-elle comme un modèle à suivre ?

La loi française apparaît comme un modèle à suivre car c’est la première fois dans le monde qu’un législateur reconnaît le principe de responsabilité des sociétés mères et donneuses d’ordre pour des dommages causés sur le territoire ou à l’étranger par ses activités directes et indirectes, à travers ses filiales et sous-traitants, tout au long de la « chaîne d’approvisionnement ». Elle a d’ailleurs été présentée comme telle par de nombreux médias depuis son adoption et le Ministre des affaires étrangères avait fait part le 18 octobre 2017 de son souhait que la France joue un rôle prépondérant dans le cadre des négociations en cours devant l’ONU.

Néanmoins, ce modèle devra être dépassé sur certains aspects et notamment sur les modalités de mise en œuvre de la responsabilité des sociétés par les juridictions. En effet, le texte manque sur ce point de clarté, ce que l’on peut sans doute imputer aux difficultés de parvenir à un consensus entre les acteurs en présence (Etat, ONG, associations et représentants des multinationales) qui ont marqué le processus d’adoption de la loi sur le devoir de vigilance. C’est d’ailleurs la direction prise par les négociations sur le projet de Traité qui pourrait élargir substantiellement le nombre de sociétés qui entreraient dans son champ d’application sans les limiter par une référence au nombre de salariés, comme le fait la loi française, et retenir un principe de responsabilité plus large, voire un régime de responsabilité sans faute.

Au-delà des considérations juridiques, les négociations en cours révèlent indéniablement qu’il appartient désormais aux personnes morales de garantir une protection « par le haut » des droits de l’humain et de l’environnement et d’œuvrer de façon plus transparente pour une  généralisation du mécanisme de responsabilité qui participera, par la même occasion, à les rassurer sur le maintien d’une concurrence égale.

Par Meryem Deffairi