Le parquet de Paris a décidé fin janvier 2018 de rouvrir une enquête préliminaire sur les faits de viols dont Gérald Darmanin, actuel ministre de l’Action et des Comptes publics, est accusé par Sophie Spatz. Les faits, qui se seraient déroulés en mars 2009 lorsque Gérald Darmanin était chargé de mission à l’UMP, ont fait l’objet d’un premier dépôt de plainte en juin 2017 et le Procureur a classé sans suite l’affaire un mois plus tard, considérant que l’infraction n’était pas ou insuffisamment caractérisée. Suite au dépôt d’une nouvelle plainte, sur la base d’éléments nouveaux, le parquet doit à nouveau se prononcer sur l’ouverture ou non d’une action publique. 

Décryptage par Julie Leonhard, Maître de conférences en Droit privé et Sciences criminelles, à l’Université de Lorraine.

« Il est important de ne pas confondre la rapidité de réaction avec une automaticité quelconque d’ouverture d’une procédure »

Quelle définition comprend la notion de « viol par surprise » ?

Reprenant la formulation de la loi n°80-1041 du 23 décembre 1980, l’article 222-23 du Code pénal définit le viol comme « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise ». Il en résulte que l’élément matériel de l’infraction suppose d’une part un acte de pénétration sexuelle et d’autre part que cet acte soit réalisé à l’égard d’une personne non consentante. Dans les faits d’espèce, nul ne semble remettre en cause l’existence d’au moins un acte de pénétration sexuelle entre les deux protagonistes. C’est la question du consentement de la plaignante qui est au cœur des interrogations. 

A défaut d’allégations de violence, de contrainte ou de menace, c’est le moyen de la surprise qui est à l’appui de la plainte. Selon la Cour de cassation (Crim., 25 avril 2001, n°00-86.474), la surprise consiste à surprendre le consentement de la victime et non à surprendre cette dernière. Aussi, le consentement d’une victime de viol peut être surpris parce qu’elle n’était pas en mesure de consentir (parce que, par exemple, endormie, évanouie, ivre ou inconsciente) ou parce qu’elle l’a donné sans connaissance de cause (tel est le cas du très jeune mineur incapable de comprendre la nature des actes accomplis : Crim, 7 déc. 2005, n°05-81316). C’est plus la seconde hypothèse que revendique Sophie Spatz. Il revient par conséquent à la police judiciaire de rechercher tous les éléments qui attesteraient que le consentement a réellement été empêché au moment de la consommation de l’acte et non qu’il a simplement été regretté par la suite.

Bien que personne ne puisse d’ores-et-déjà se prononcer sur la caractérisation ou non d’un viol par surprise, faute de connaître tous les éléments de l’affaire, il est assuré que le seul fait d’avoir accepté un acte de pénétration sexuel en échange d’une prise en charge de son dossier ne peut pas constituer l’infraction de viol par surprise. Le consentement donné ne serait ainsi pas remis en cause, mais serait expliqué, justifié. Les faits correspondraient alors plutôt à la définition prétorienne de la prostitution (Crim, 27 mars 1996, n°95-82.016) : à savoir, des « contacts physiques de quelque nature qu’ils soient afin de satisfaire les besoins sexuels d’autrui » moyennant une rémunération ; ce qui ne constitue pas une infraction. S’il demeure possible, en ce cas, de s’interroger sur la nature de la rémunération (prendre en charge un dossier), l’utilité d’apporter une réponse paraît limitée puisque la contravention de recours à la prostitution n’est insérée dans la loi pénale (C. pen., art. 611-1) que depuis la loi n°2016-444 du 13 avril 2016 qui ne s’applique qu’aux faits commis ultérieurement à son entrée en vigueur.

Existe-t-il une automaticité de la réouverture de la procédure dans ce dossier ?

Sophie Spatz a déposé une seconde plainte en janvier 2018 pour les mêmes faits que ceux à l’origine de sa première plainte en juin 2017.

La plainte est l’acte par lequel une personne qui s’estime victime d’une infraction en informe la justice. Si son effet sur l’opportunité des poursuites est parfois discuté (distinction classique entre plainte simple et plainte avec constitution de partie civile), aucune plainte n’entraîne de facto ou de lege une ouverture d’enquête par la police judiciaire. Il est en effet important de ne pas confondre la rapidité de réaction et le sérieux du Ministère public devant une plainte pour des faits criminels avec une automaticité quelconque « d’ouverture d’une procédure ». Toute plainte doit être transmise sans délai au Procureur de la République et celui-ci doit la traiter (C. proc. pen, art. 40-1). Et il peut, avant de prendre une décision quant à l’ouverture ou non d’une action publique, demander une enquête à la police ou à la gendarmerie.  Les faits d’espèce, relatés dans la plainte datant de 2009, portant sur une suspicion de viol, et surtout, reposant selon l’avocate de la plaignante sur des faits nouveaux, c’est en toute logique que le Parquet a demandé rapidement l’ouverture d’une enquête préliminaire (C. proc. pen., art. 75 et s.).

Notons également que le législateur interdit toute dénonciation calomnieuse (C. pen., art. 226-10). Cela ne signifie pas que tout classement sans suite entraîne une condamnation pour dénonciation calomnieuse, mais que déposer une plainte sur des faits que l’on sait totalement ou partiellement inexacts constitue l’infraction. Gérald Darmanin, suite à la décision de classement sans suite prise en juillet 2017, a déposé plainte contre Sophie Spatz, estimant qu’elle a commis le délit. Une instruction est en cours.

 Quelle est la prescription dans l’affaire concernant le Ministre de l’Action et des Comptes publics ?

La loi n°2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale a modifié les règles sur la prescription de l’action publique. En matière criminelle, le délai est ainsi dorénavant porté à 20 années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise, au lieu de 10 années autrefois (C. proc. pen., art. 7). Si on ne peut discuter de l’application d’une loi pénale nouvelle à des faits entièrement commis après son entrée en vigueur, la situation peut être différente pour des faits commis antérieurement, au moins en partie, à son entrée en vigueur. Or, les faits reprochés à Gérald Darmanin se seraient déroulés en mars 2009. Le Code pénal pose le principe de l’application immédiate des règles nouvelles en matière de prescription (C. pen., art. 112-4 du Code pénal), qu’elles soient favorables ou non à la personne poursuivie. Puisque les faits reprochés à Gérald Darmanin n’étaient pas déjà prescrits lors de l’entrée en vigueur de la loi du 27 février 2017, le délai de prescription de l’action publique est en l’espèce de 20 ans et il court à compter de l’entrée en vigueur de ladite loi. La règle se justifie dès lors que nul ne peut prétendre à un droit, y compris le droit de prescription, tant que celui-ci n’est pas acquis.

Par Julie Leonhard