Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement, a affirmé jeudi que les femmes djihadistes françaises arrêtées au Kurdistan syrien devraient être jugées sur place, à condition qu’un procès équitable puisse leur être garanti.

Décryptage avec Didier Rebut, professeur de droit à l’Université Paris II Panthéon-Assas et Membre du Club des juristes.

« L’argument sur la vocation de la France à juger les djihadistes françaises au motif de leur nationalité française n’est pertinent ni en droit pénal ni en droit international »

Ce jugement est-il concevable ?

La compétence pour juger d’une infraction appartient au premier chef à l’État sur le territoire duquel une infraction a été commise. C’est ce que l’on appelle la compétence territoriale, laquelle est incontestée en droit international. Cette compétence est indifférente à la nationalité de l’auteur, lequel doit rendre compte de ses actions devant les juridictions du territoire où il a agi. Cette règle a évidemment vocation à s’appliquer au cas des djihadistes français ayant agi en Syrie ou en Irak. Il s’ensuit que les juridictions de ces États sont les plus légitimement compétentes pour juger des faits qu’ils ont commis sur leur territoire. C’est cette règle qu’exprime le porte-parole du gouvernement quand il déclare que les djihadistes françaises arrêtées en Syrie ont vocation à y être jugées. La déclaration est irréprochable au regard du droit international.

Il est vrai qu’il est soutenu par les défenseurs de ces djihadistes que ces États et, plus particulièrement la Syrie, ne sont pas dotés de juridictions et de procédures garantissant le respect des exigences du procès équitable pour ceux qui y sont jugés. Cet argument n’est cependant pas juridiquement suffisant pour faire disparaître leur compétence, laquelle découle de la commission des faits en cause sur leur territoire et non de leur système judiciaire. Cette disparition ne peut résulter que d’une renonciation de ces États à exercer leur propre compétence. C’est ce qui pourrait avoir lieu pour les djihadistes françaises arrêtées en Syrie. Leur jugement par la France ne pourrait résulter que d’un accord passé avec les autorités ou forces syriennes en vertu duquel celles-ci les remettraient à la France. Dans cette hypothèse, la compétence française s’exercerait consécutivement au refus de ces forces d’exercer leur propre compétence.

Plusieurs défenseurs de ces djihadistes françaises s’opposent à leur jugement en Syrie au motif qu’elles sont françaises et qu’il appartient donc aux juridictions françaises de les juger. L’argument est-il pertinent ?

Le droit international admet que l’État de nationalité d’un individu puisse le juger pour les faits qu’il a commis à l’étranger. Mais cette compétence est généralement considérée comme subsidiaire de la compétence territoriale. Elle n’a vocation à s’appliquer qu’au cas où l’État territorial est dans l’impossibilité ou refuse d’exercer sa propre compétence. En ce sens, on n’imagine pas que les juridictions françaises déclinent leur compétence pour des crimes ou délits commis en France au motif que leurs auteurs seraient étrangers. Les terroristes étrangers ayant agi en France relèvent ainsi de la loi pénale et des juridictions pénales françaises et non des juridictions de leur État d’origine.

Le droit pénal français prévoit certes qu’il peut s’appliquer à des Français pour des crimes ou délits qu’ils ont commis à l’étranger. Une disposition spéciale vise même le cas des terroristes ou résidents français ayant agi à l’étranger. C’est l’article 113-13 du Code pénal qui a été créé en 2012 pour s’appliquer aux djihadistes partis en Syrie ou en Irak. Il donne bien une compétence pénale à la France pour les juger pour leurs actes commis à l’étranger. Mais cette compétence a été prévue pour le cas où ils seraient de retour en France en ayant échappé à leur jugement à l’étranger. Il s’agit de faciliter la compétence française à leur égard alors que le régime de droit commun de la compétence pour des faits commis à l’étranger par des Français est assorti de conditions qui la restreignent. Ces conditions ont été écartées pour les terroristes de façon à ce qu’ils n’en profitent pas. Pour autant, cette compétence a bien été conçue pour l’hypothèse où ces terroristes n’ont pas été jugés sur le lieu où ils ont agi. Cela n’est pas le cas des djihadistes françaises arrêtées en Syrie qui sont, de ce fait, en situation d’y être jugées et pour lesquelles l’article 113-13 n’est pas a priori applicable. L’argument sur la vocation de la France à juger les djihadistes françaises au motif de leur nationalité française n’est donc pertinent ni en droit pénal ni en droit international.

On oppose aussi l’irrespect par la Syrie des exigences du procès équitable. Le porte-parole du gouvernement a déclaré en ce sens que les djihadistes françaises arrêtées en Syrie y seront jugées si les « institutions judiciaires sont en capacité d’assurer un procès équitable » avec des « droits de la défense respectés ». Cet irrespect est-il en mesure de donner compétence à la France ?

Il est légitime que l’État de nationalité d’une personne jugée dans un autre État se préoccupe des conditions de son jugement. Il lui incombe alors de rappeler ses obligations internationales à l’État de jugement, lesquelles lui imposent de respecter les garanties élémentaires du procès équitable. Il ne peut pas cependant sur ce motif prétendre substituer sa compétence à celle de l’État territorialement compétent. Les relations entre États sont gouvernées par un principe d’indépendance qui interdit à un État de refuser à un autre État d’exercer sa compétence à l’égard de faits et de personnes qui ont agi sur son territoire. La renonciation à une compétence ne peut que résulter d’un acte volontaire de l’État en cause. Il est vrai que la situation est complexe dans le Kurdistan syrien qui n’a pas le statut d’un État et alors que la France considère qu’il n’est pas sous l’autorité du régime syrien. Cette absence de statut d’État ne fait pas cependant disparaître la compétence territoriale des autorités qui ont vocation à s’exercer sur ce territoire. Car il y a bien des autorités sur ce territoire et celles-ci ne sont pas a priori les autorités françaises.

Ce sont ces préoccupations qui ressortent des déclarations du porte-parole du gouvernement. Le fait qu’il subordonne le jugement en Syrie des djihadistes françaises au respect des garanties du procès équitable témoigne du souci des autorités françaises que leur jugement soit respectueux de ces garanties. Pour autant, leur jugement en France ne peut pas intervenir du seul fait que l’on estimerait que ces garanties ne sont pas remplies ou insuffisantes. Il faudrait, dans cette hypothèse, qu’un accord soit passé avec les autorités ou forces syriennes en cause par lequel celles-ci accepteraient de remettre les djihadistes concernées à la France, ce qui donnerait lieu à une renonciation de ces autorités ou forces à exercer leur compétence territoriale. Il est vrai qu’un tel accord apparaît hautement probable au cas où la France le réclamerait. L’aide militaire apportée par la France à ces autorités ou forces semble en effet la placer en position d’obtenir la remise de ces djihadistes. Mais cette remise supposerait de demander à ces autorités ou forces de renoncer à exercer leur compétence à l’égard de faits commis sur leur territoire et alors qu’elles détiennent les auteurs de ces faits. Cette demande devrait donc être solidement justifiée.

Par Didier Rebut