Denys de Béchillon, Professeur des Universités à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour et Membre du Club des juristes décrypte un éventuel report de l’élection présidentielle.

« Pour l’instant, on ne peut raisonnablement considérer que François fillon soit empêché en droit »

Le député Pierre Lellouche a estimé qu’il fallait envisager de saisir le Conseil constitutionnel afin de lui demander le report de l’élection présidentielle. Quelles sont ces règles qui permettraient au Conseil constitutionnel de repousser la consultation ?

S’agissant de la situation antérieure au premier tour de scrutin, l’article 7 de la Constitution envisage le report dans deux cas de figure bien distincts.
Il est, d’une part, prévu que « Si, dans les sept jours précédant la date limite du dépôt des présentations de candidatures, une des personnes ayant, moins de trente jours avant cette date, annoncé publiquement sa décision d’être candidate décède ou se trouve empêchée, le Conseil constitutionnel peut décider de reporter l’élection ». D’autre part, il est également prévu que « Si, avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve empêché, le Conseil constitutionnel prononce le report de l’élection ».

La première hypothèse concerne le cas d’une personnalité dont l’intention électorale est simplement déclarée. La configuration qu’elle recouvre est très étroite : celle d’un décès ou d’un empêchement intervenu dans les sept jours précédant la date limite pour le dépôt des candidatures ― fixée au 17 mars à 18 heures pour ce qui nous concerne. Autant dire que si l’événement survient huit ou dix jours avant cette date, le calendrier est maintenu en tout état de cause, à charge pour la formation politique concernée de présenter aussitôt un candidat de substitution. Mais si nous sommes bien dans l’intervalle prévu par l’article 7, le Conseil dispose d’une latitude d’action importante. Puis qu’il « peut » prononcer le report, il peut aussi ne pas le faire. Cela signifie qu’il lui appartient d’apprécier si la présence de tel ou tel candidat est effectivement de nature à modifier les grands équilibres de l’élection. On se doute bien que cela se mesure d’abord au poids électoral plausible de l’intéressé.

La seconde hypothèse est celle du décès ou de l’empêchement avant le premier tour d’une personne dont la candidature a été effectivement validée. Dans ce cas, le Conseil constitutionnel ne dispose plus d’aucune marge d’appréciation : il « prononce » (obligatoirement) le report, sans égard pour le poids relatif de l’intéressé.

Ici comme là, le report est de toute manière assez bref puisqu’il ne peut excéder trente-cinq jours.

François Fillon vous semble-t-il entrer dans ce cadre ? Peut-on considérer qu’il soit « empêché » ?

À ce jour, d’un point de vue constitutionnel, absolument pas. On manque de précédents pour définir à coup sûr le type d’empêchement dont il s’agit, mais il n’est pas douteux qu’il faille prendre le terme dans un sens exigeant. « L’empêchement » du Président de la République en exercice et celui du simple candidat à la candidature présidentielle sont traités par le même terme dans le même article 7 de la Constitution. Et l’on pense, s’agissant du premier, à des situations incroyablement objectives, sanctionnées au surplus par une déclaration idoine du Conseil constitutionnel (le coma, la disparition au sens strict, la séquestration, la folie, etc.). Rien de tout cela n’incite à prendre ce mot à la légère en faisant abstraction du paysage dans lequel le constituant a voulu l’inscrire. Minium minimorum, on doit se dire qu’il faut un empêchement véritable, juridiquement formé, et pas une simple gène posturale, si grande soit-elle.

Sur ces bases, on ne peut pas considérer sérieusement que François Fillon soit aujourd’hui empêché en droit. Serait-il mis en examen qu’il ne le serait pas non plus. Je rappelle que la fameuse jurisprudence « Bérégovoy – Balladur » n’en n’est pas une. C’est une habitude prise, pour des motifs politiques, de considérer que la mise en examen n’est pas compatible avec l’exercice de certaines fonctions. Mais rien ne l’impose sous l’angle juridique. La présomption d’innocence continue à s’appliquer tant qu’aucune condamnation n’est prononcée, et je rappelle que l’on a précisément substitué il y a quelques années la notion de mise en examen à celle, ancienne, « d’inculpation » parce que la seconde était imprégnée d’une odeur présomptive de culpabilité contre laquelle on voulait à tout prix ― et justement ― lutter. Bref, l’empêchement constitutionnel de François Fillon candidat ne pourrait pas résider ailleurs que dans un obstacle lourd.

On pense surtout à une condamnation effective, sans exclure d’ailleurs qu’un débat tout à fait sérieux puisse s’ouvrir sur le point de savoir si l’exercice d’un appel suspensif ne serait pas susceptible d’apporter un antidote suffisant.

On peut aussi penser, peut-être, à une mesure de contrôle judiciaire à ce point restrictive qu’elle puisse être interprétée comme incompatible avec un déroulement normal de la campagne (injonction de limiter les déplacements du candidat, obligation de pointer au commissariat, etc.). Mais cela relève, ensemble ou séparément, du cauchemar ou de la science-fiction. Les justifications usuelles d’un carcan de ce type sont à peu près inimaginables par construction : le candidat désireux de sillonner le pays pour solliciter le soutien des Français présente un risque assez limité d’évanouissement dans la nature ou de fuite à l’étranger… Quant au degré d’immixtion du juge dans la sphère politique que représenterait l’édiction d’une mesure de cet ordre, il serait perçu, à juste titre, comme constitutif d’un véritable scandale. On n’imagine pas qu’un juge raisonnable entreprenne, à ce stade, par un moyen aussi inconséquent, de priver le citoyen du droit de dire par son vote ce qu’il pense de l’éligibilité lato sensu du candidat.

Il faut revenir aux fondamentaux : le report de l’élection ne se conçoit que dans l’hypothèse où un événement, matériel ou juridique, survenant entre le 10 et le 17 mars ou après l’établissement définitif de la liste des candidats autorisés à concourir, viendrait constituer un empêchement de pur droit, objectif, grave et par là même difficile à caractériser. N’oublions pas que la Constitution n’a pas fait du Conseil un arbitre éthique ou moral. Elle ne l’a pas proposé non plus en couteau suisse à disposition des uns et des autres pour résoudre leurs problèmes politiques.

Qui pourrait saisir le Conseil constitutionnel pour provoquer le report de l’élection si ces conditions étaient néanmoins remplies ?

L’article 7 de la Constitution confie ce pouvoir à deux grandes catégories d’acteurs : d’une part, ceux qui disposent du pouvoir de soumettre la loi au contrôle de constitutionnalité avant sa promulgation, à savoir le Président de la République, le Premier ministre, le président de l’une ou l’autre assemblée ou surtout, soixante députés ou soixante sénateurs ; d’autre part, un ensemble composé par le nombre qu’il faut d’acteurs politiques habilités à parrainer un candidat à l’élection présidentielle, c’est-à-dire cinq cents élus, venant d’au moins trente départements ou collectivités d’outre-mer, sans que plus d’un dixième d’entre eux puissent procéder d’un même département ou d’une même collectivité d’outre-mer.

Par Denys de Béchillon