Richard Ferrand était, de 1993 à 2012, le directeur général d’une mutuelle.

Les mutuelles sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif, régies par un code spécifique (le Code de la mutualité), avec une organisation qui ressemble à celle des sociétés. Elles mènent différentes activités, au bénéfice de leurs membres : prévoyance, solidarité entraide, assurance, caution, protection de l’enfance, etc.

La mutuelle gérée par Richard Ferrand a réalisé en 2011 une opération particulière. Elle a conclu un bail pour l’installation d’un centre de soins qu’elle devait relocaliser au centre de Brest.

Ce bail suscite un certain nombre de questions, au regard de l’identité du bailleur, qui était une société dirigée et détenue très majoritairement par la compagne de Richard Ferrand. Décryptage avec Bruno Dondero, Professeur à l’Ecole de droit de la Sorbonne (Université Paris 1) et Expert du Club des juristes.

« La situation qui nous intéresse est en réalité dans une « zone grise »

  • Quel est le « montage » dont parle la presse ?

Une SCI a été constituée par Madame Doucen, compagne de Richard Ferrand, pour acheter un bien immobilier, qui a été ensuite donné en location à la mutuelle dirigée par Richard Ferrand.

Le bien en question a été acheté en plusieurs temps. Un compromis de vente a été signé dans un premier temps par Richard Ferrand, puis la SCI a pris sa place et s’est porté acquéreur du bien.

On a pointé du doigt le fait que la SCI n’était pas propriétaire de l’immeuble, et même qu’elle n’existait pas encore, lorsque la décision a été prise par la mutuelle d’y domicilier son centre de soins. Mais cela n’est pas en soi interdit. Les futurs dirigeants ou associés d’une société en formation peuvent agir en son nom, avant son immatriculation. De même, proposer de louer un bien que l’on n’a pas encore acheté n’est pas contestable, dès lors qu’on est en mesure de mettre le bien à disposition du locataire lorsque le bail prend effet.

Un point surprenant tient à la qualité d’avocat de Madame Doucen, dont la profession n’est par principe pas compatible avec celle de dirigeant de société. Précisément, l’article 111 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat dispose, en sa rédaction alors applicable, que la profession d’avocat est incompatible avec les fonctions de gérant d’une société civile, à moins que cette société n’ait pour objet la gestion d’intérêts familiaux ou professionnels, ce qui n’apparaît pas être le cas.

  • Du point de vue de la mutuelle, le contrat devait-il faire l’objet d’autorisations particulières ?

Le contrat a été conclu par la mutuelle avec une société dont la gérante et associée ultra-majoritaire (99 parts sur 100) était la compagne de Richard Ferrand, dirigeant de la mutuelle.

Il y a donc bien une situation de conflit d’intérêts, au sens où Richard Ferrand se trouve à la fois en situation de devoir défendre l’intérêt de la mutuelle qu’il dirige et tenté de favoriser l’intérêt de la société de sa compagne.

 Maintenant, toute situation de conflit d’intérêts n’est pas constitutive d’un délit ou d’une faute, ou ne débouche pas sur un délit ou une faute.

Par exemple, il est possible que la convention, en dépit de l’intérêt personnel que Richard Ferrand pouvait avoir à sa conclusion, ait été également utile à la mutuelle.

Les situations de conflit d’intérêts sont souvent encadrées par des règles spéciales, et c’est ici le droit des mutuelles qui s’applique. Le Code de la mutualité met en place des règles sur les conventions dans lesquelles le dirigeant d’une mutuelle a un intérêt personnel.

L’article L. 114-32 du Code de la mutualité soumet ainsi à une procédure spéciale :

  • le contrat conclu par une mutuelle avec son dirigeant (ce n’est pas notre cas) ;
  • le contrat auquel un dirigeant de la mutuelle est indirectement intéressé (c’est peut-être notre cas) ;
  • le contrat où le dirigeant de la mutuelle contracte avec celle-ci par personne interposée (c’est peut-être notre cas) ;
  • le contrat conclu avec une société dont un dirigeant de la mutuelle est également dirigeant (cela ne semble pas être notre cas).

La situation qui nous intéresse est en réalité dans une « zone grise ». La procédure spéciale devait s’appliquer si l’on considère que M. Ferrand était indirectement intéressé, notion aux contours flous. Elle devait s’appliquer aussi si l’on considère que Richard Ferrand a traité avec la mutuelle par la SCI interposée, ce que rend vraisemblable le fait qu’il ait signé personnellement le compromis de vente qui a rendu la SCI propriétaire de son bien.

Des informations que l’on a dans la presse, il n’apparaît pas que cette procédure spéciale ait été appliquée.

Si la procédure avait été appliquée, Richard Ferrand aurait dû informer le conseil d’administration de la situation, pour que cet organe décide s’il l’autorisait ou non, le dirigeant intéressé ne pouvant pas prendre part au vote sur l’autorisation sollicitée. Les commissaires aux comptes auraient dû présenter un rapport spécial à l’assemblée générale sur lequel celle-ci statue, là encore le dirigeant intéressé ne prenant pas part au vote.

Si l’on ne respecte pas la procédure alors qu’elle est applicable, la mutuelle peut demander l’annulation de la convention, ou mettre en jeu la responsabilité de son dirigeant, mais encore faut-il pour cela que la convention soit préjudiciable, ce qui supposerait de démontrer que la mutuelle a dû payer un loyer supérieur au prix du marché. A cet égard, le fait que la mutuelle a, comme cela a été révélé, financé d’importants travaux d’aménagement du local loué est une pierre dans le jardin de Richard Ferrand.

La question de la normalité de la relation est importante à plusieurs égards. Si le dirigeant d’une mutuelle lui fait payer sciemment des loyers trop élevés pour avantager un de ses proches, il commet un délit pénal – précisément le délit d’abus de confiance. Cela vaut aussi si les sommes versées provenaient de subventions décidées par des collectivités locales. Il sera donc important pour Richard Ferrand d’établir que sa gestion de l’opération a eu pour boussole l’intérêt de la mutuelle qu’il dirigeait, et qu’il a résolu « par le haut » la situation de conflit d’intérêts où il se trouvait.

  • Quelles autres qualifications juridiques vous semblent applicables ?

Il y a peut-être eu, en revanche, ce que l’on appelle « captation d’une opportunité d’affaires », termes qui ne désignent pas un délit, mais une pratique discutable. Un dirigeant d’entreprise a connaissance d’une bonne affaire, dont son entreprise pourrait profiter. Plutôt que de permettre cela, il capte personnellement l’opportunité d’affaires ou la détourne vers l’un de ses proches.

On pourrait reprocher à Richard Ferrand d’avoir eu connaissance de l’intérêt pour la mutuelle d’occuper le local, et plutôt que de lui permettre de se porter acquéreur, d’avoir mis en place le système de la SCI, qui profite indéniablement à sa compagne.

Mais là encore, la question est d’appréciation délicate. La mutuelle ne souhaitait peut-être pas être propriétaire, ou peut-être ne le pouvait-elle pas, au vu de son objet ou de ses capacités financières d’alors. Il appartient en toute hypothèse aux dirigeants de la mutuelle de prendre ce type de décision, et il faudrait pouvoir démontrer qu’ils ont agi contre l’intérêt de la mutuelle pour pouvoir les sanctionner.

Enfin, on a lu ici ou là qu’il y avait eu un « cautionnement » donné par la mutuelle, dont la présence a permis à la SCI d’obtenir un prêt bancaire pour acheter le local, cautionnement illégal dès lors que le Code de la mutualité interdit qu’une mutuelle se porte caution de son dirigeant ou de son conjoint, y compris par personne interposée.

Il faut cependant rappeler que le cautionnement est un contrat spécial, une sûreté particulière, et qu’il n’apparaît aucunement qu’un tel contrat ait été conclu ici – il aurait d’ailleurs été frappé de nullité. La présence de la mutuelle dans l’opération a certes pu jouer, aux yeux de la banque, un effet de garantie, mais il n’y a pas eu conclusion d’un contrat interdit.

Par Bruno Dondero