Bruno Dondero, professeur à l’Ecole de droit de la Sorbonne (Université Paris 1) et expert du Club des juristes décrypte l’éventualité d’un cumul de mandat de député et d’une activité de conseil rémunérée.

« Les députés ont le devoir de faire connaître tout intérêt personnel qui pourrait interférer dans leur action publique »

Un député peut-il cumuler son mandat parlementaire et d’autres activités ?

Le cumul par un député de son mandat parlementaire avec des activités « privées », lorsque le député est en fonctions, peut surprendre.

Mais il faut commencer par rappeler le principe, qui est en droit français celui de la liberté d’entreprendre. Ce n’est que de manière exceptionnelle, si une interdiction est prévue par la loi, ou si vous vous engagez volontairement à ne pas exercer une activité, qu’on peut vous l’interdire.

Un député peut donc, sauf exception, exercer une activité en plus de son mandat de parlementaire. Ainsi, on a depuis longtemps en France une tradition de députés avocats, qui ne se retirent pas du barreau une fois élus.

Les exceptions prévues par la loi quant au cumul d’activités que peut exercer un député sont en réalité assez nombreuses. Elles résultent avant tout du Code électoral.

La séparation des pouvoirs explique certaines incompatibilités. Il est ainsi interdit d’exercer des fonctions de magistrat en même temps que l’on est député, et plus largement, le député ne peut exercer des fonctions publiques non électives, à l’exception, notamment, des fonctions d’enseignant.

Le Code électoral interdit en outre d’exercer des mandats de dirigeant dans certaines sociétés, comme celles qui ont l’Etat pour client.

L’activité de conseil que peut exercer un député est enfin encadrée d’une manière particulière. L’art. LO 146-1 du Code électoral pose un principe, interdisant à un député de commencer à exercer une fonction de conseil qui n’était pas la sienne avant le début de son mandat (avec une exception pour les membres des professions libérales réglementées : avocats, notaires, etc.).

Quelles conditions sont posées ?

D’après l’art. LO 146-1 du Code électoral, la seule condition est donc celle de l’antériorité.

Le député peut donc exercer une activité de conseil au bénéfice de particuliers et d’entreprises privées, par exemple en matière d’organisation, de stratégie, de communication, du moment qu’il a commencé cette activité avant le début de son mandat.

On pourrait d’ailleurs penser qu’il ne suffit pas d’avoir créé sur le papier une société de conseil peu de temps avant son élection, mais qu’il faudrait avoir véritablement exercé une activité de conseil, c’est-à-dire avoir fait des dossiers pour des clients pour pouvoir cumuler mandat parlementaire et activité de conseil.

Le Code électoral ajoute que le député qui se trouve dans un cas d’incompatibilité interdit (celui qui aurait commencé une activité de conseil après le début de son mandat parlementaire, par exemple) doit se démettre des fonctions incompatibles avec son mandat parlementaire.

N’y a-t-il pas un risque de conflit d’intérêts ?

Bien entendu, et c’est un sujet très sensible.

Comme on l’a vu, le Code électoral permet en principe l’exercice d’une activité de conseil si elle est antérieure au mandat électif. On peut donc dire que l’activité de conseil est autorisée par la loi. Mais même si l’exercice d’une telle activité est légal, il ne doit pas conduire le député à se placer en situation de conflit d’intérêts.

Le conflit d’intérêts verrait par exemple le député, avec sa casquette de conseil, être rémunéré par une entreprise privée, puis ce même député, avec sa casquette parlementaire, participer à la discussion d’une loi touchant aux intérêts de cette entreprise, par exemple en imposant des règles plus contraignantes à son secteur d’activité.

Il n’est pas dit que le député privilégiera l’intérêt de son client sur l’intérêt national, mais il sera tenté de le faire, et même s’il ne le fait pas, pèsera toujours sur lui une suspicion.

On voit pourquoi cette situation est très difficile à gérer : comment prouver que l’on a défendu l’intérêt national aussi bien qu’on aurait pu le faire si l’on ne s’était pas trouvé en situation de conflit d’intérêts ? La preuve est impossible…

Le Code de déontologie des députés encadre d’ailleurs cette question depuis 2011, en rappelant que les députés doivent agir dans le seul intérêt de la Nation et des citoyens qu’ils représentent, à l’exclusion de toute satisfaction d’un intérêt privé ou de l’obtention d’un bénéfice financier ou matériel pour eux-mêmes ou leurs proches. Ils ne doivent pas se trouver dans une situation de dépendance à l’égard d’une personne morale ou physique qui pourrait les détourner du respect de leurs devoirs.

Enfin, ce même Code énonce que les députés ont le devoir de faire connaître tout intérêt personnel qui pourrait interférer dans leur action publique, et qu’ils doivent prendre toute disposition pour résoudre un tel conflit d’intérêts au profit du seul intérêt général.

Par Bruno Dondero