Accompagnés de deux procureurs, des enquêteurs se sont présentés au siège de Mediapart pour procéder à des perquisitions dans le cadre d’une enquête ouverte notamment, selon les informations fournies par le service de presse en ligne lui-même, pour atteinte à la vie privée, suite à la diffusion de l’enregistrement d’un entretien entre Alexandre Benalla et Vincent Crase. Les journalistes s’y sont opposés.

Décryptage par Emmanuel Derieux, professeur de droit à l’Université Paris II Panthéon-Assas.

 » Les juges pourraient tenir compte de la notoriété de l’affaire et des personnes en cause  pour considérer que les journalistes  participé à l’information du public, sur un sujet d’« intérêt général », sans intention de porter atteinte à l’intimité de la vie privée. »

Quelle peut-être la portée du principe de liberté de communication ?

Le principe de liberté de communication est énoncé par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, de 1789, aux termes duquel « la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ». Comme toute autre, cette liberté n’est cependant pas absolue.

 Ce même principe d’une liberté encadrée est consacré par l’article 10 de la Convention (européenne) de sauvegarde des droits de l’homme. En son § 1er, celui-ci énonce que « ce droit comprend la liberté (…) de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques ». En son § 2, il pose que « l’exercice de ces libertés (…) peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires » notamment « à la protection de la réputation et des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles, ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire ».

 Faisant fréquemment prévaloir la liberté d’expression sur des droits et libertés apparemment concurrents, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a eu à apprécier diverses formes d’atteintes à la vie privée autant qu’à la protection des sources d’information des journalistes. Le droit français doit en être respectueux.

En quoi la protection de la vie privée est-elle en jeu ?

L’article 226-1 du Code pénal réprime le fait de « volontairement porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui » notamment « en captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ». L’article suivant vise « le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public (…) tout enregistrement ou document » ainsi obtenu. En cas d’infraction, l’article 226-6 dispose que « l’action publique ne peut être exercée que sur plainte de la victime ».

S’agissant de l’enregistrement clandestin en cause, tant en raison de son exécution (dont, en l’état, il n’a pas été dit ni par qui ni en quelles circonstances il a été effectué) que de son exploitation par Mediapart, le fait matériel de l’infraction paraît réalisé. L’élément intentionnel ou moral pourrait cependant ne pas en être retenu. En cas de procès, les juges pourraient, comme il en a été dans d’autres cas, tenir compte de la notoriété de l’affaire et des personnes en cause -notoriété à laquelle Mediapart particulièrement a largement contribué !, pour considérer que les journalistes ont ainsi participé à l’information du public, sur un sujet d’« intérêt général », sans intention de porter atteinte à l’intimité de la vie privée. En conséquence, la relaxe serait prononcée.

En quoi la protection des sources est-elle en jeu ?

Par un arrêt du 27 mars 1996, suivi par une dizaine d’autres, la CEDH a posé que « la protection des sources journalistiques est l’une des pierres angulaires de la liberté de la presse ». Elle n’en fait cependant pas un droit absolu.

Par une disposition introduite, en janvier 2010, à l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881, il est posé que « le secret des sources des journalistes est protégé dans l’exercice de leur mission d’information du public ».
Afin d’assurer la protection des sources d’information (à l’égard de réquisitions, perquisitions, transcriptions de correspondances, auditions à titre de témoins), la même loi de 2010 a introduit, modifié et complété différents articles du Code de procédure pénale (CPP).

Au stade d’une « enquête préliminaire », c’est cependant sur la base de larticle 76 CPP, qui pose que les perquisitions ne peuvent alors « être effectuées sans l’assentiment exprès de la personne chez laquelle l’opération a lieu », que, comme peut le faire tout individu, les journalistes de Mediapart s’y sont opposés.

Mediapart indique avoir, le même jour, répondu à une réquisition, relative à un autre volet de la dite « affaire Benalla », et remis ainsi les enregistrements demandés, en ce qu’ils portaient (peut-être après en avoir expurgé certains éléments ou moyens d’identification de la source ?) sur ce que le site d’information a déjà publié.

 Si, dans le cadre d’une instruction, une perquisition est envisagée, les journalistes de Mediapart pourront se prévaloir de l’article 56-2 CPP. Celui-ci dispose notamment que « les perquisitions dans les locaux d’une entreprise » médiatique « ne peuvent être effectuées que par un magistrat » ; que celui-ci « veille à ce que les investigations conduites respectent le libre exercice de la profession de journaliste, ne portent pas atteinte au secret des sources » ; que « la personne présente (…) peut s’opposer à la saisie d’un document ou de tout objet » ; et que celui-ci « doit alors être placé sous scellé » et transmis au juge des libertés et de la détention (JLD) qui statuera sur le bien-fondé de la saisie ou en ordonnera la restitution.

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Principe fondamental d’une société démocratique, la liberté de communication se trouve limitée, entre autres raisons, au nom du respect de la vie privée. Dans le même temps, elle est confortée par le droit à la protection des sources d’information des journalistes. Sans doute compréhensible, une telle protection est-elle sans dangers notamment d’absence ou de manipulation des sources ? Le droit du public à l’information ne devrait-il pas inclure aussi la « traçabilité » de celle-ci ? N’y a-t-il pas, de la part des journalistes, quelque paradoxe ou contradiction à revendiquer, pour eux-mêmes, un « droit au secret » qu’ils contestent à tous les autres ?

 

Pour aller plus loin :

Par Emmanuel Derieux