L’affaire des lasagnes au cheval a éclaté au Royaume-Uni en 2013 avant de se répandre en Europe. Certaines marques françaises avaient ainsi découvert que des lasagnes et autres plats préparés « pur bœuf » qu’ils commercialisaient, contenaient en réalité de la viande de cheval. Selon l’accusation, le négociant de viande, Johannes Fasen achetait du cheval en provenance de la Roumanie ou du Canada et il en retirait les étiquettes dans des frigos néerlandais avant de livrer la viande à l’ex-entreprise Spanghero, située en France sans aucune mention claire de la provenance d’une partie de la marchandise. En bout de chaîne, le directeur général de Spanghero, Jacques Poujol et le patron de l’usine Patrice Monguillon apposaient des étiquettes qui mentionnaient que la viande était transformée sur place.
Le 16 avril 2019 dernier, la 31ème chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance (TGI) de Paris a condamné deux anciens dirigeants de l’entreprise française Spanghero et deux négociants néerlandais pour une succession de « tromperies ».

Décryptage par Fabrice Riem, maître de conférences à l’Université de Pau, Coordinateur du Centre Lascaux sur les transitions (CELT)

« Plus il y a d’intermédiaires, plus les marges bénéficiaires rétrécissent et plus la tentation existe de recourir à des méthodes réprouvées pour réaliser des profits »

Quels étaient les faits reprochés et les arguments des prévenus ?

Les faits étaient relativement simples : à un moment, quelqu’un a mis de la viande de cheval (ou plus exactement un mélange de chutes de muscles, graisses, collagène, qu’on appelle « minerai de viande ») là où il aurait dû y avoir de la viande de bœuf. L’histoire, qui commence en 2013 en Irlande, a une dimension européenne. En France, des marques comme Findus ou Picard découvrent que leurs lasagnes, hachis parmentier et moussakas « pur bœuf » contenaient jusqu’à 100% de viande de cheval. L’enquête se conclut par la mise en examen de deux responsables de la société audoise de transformation de viandes Spanghero et de deux négociants néerlandais.

Le circuit qu’empruntait la marchandise avant d’être proposée aux consommateurs était assez singulier : la viande de cheval était importée du Canada et de Roumanie par le négociant néerlandais, d’ailleurs placé sous contrôle judiciaire dans le cadre d’une affaire similaire en Espagne et déjà condamné en 2012 pour avoir vendu du cheval pour du bœuf halal. La viande était ensuite livrée à l’entreprise Spanghero chez qui les codes douaniers (indiquant la nature et l’espèce de la viande) et les étiquettes (comportant des informations sur le lieu de naissance, d’élevage et d’abattage des animaux) étaient modifiés. Etiquetée comme du bœuf d’origine européenne, la viande était enfin revendue au Luxembourg à l’entreprise agroalimentaire Tavola qui fabriquait des plats surgelés notamment pour Findus et Picard.

Quant aux arguments des prévenus, ils étaient plus simples encore : ils se sont mutuellement rejeté la responsabilité de la fraude, reconnaissant tout au plus quelques « erreurs » et « négligences ». Ces négligences ont été qualifiées de « tromperies sur l’origine et l’espèce de la viande » par le TGI de Paris. Le Parquet avait en outre requis des poursuites pour « escroquerie en bande organisée », mais cette qualification n’a pas été retenue par les juges.

La « traçabilité » est-elle en cause dans cette affaire ?

La procureure de la République a estimé que la traçabilité avait été « méticuleusement torpillée ». On peut ne pas partager cette analyse. Un règlement européen du 28 janvier 2002 organise la traçabilité en fixant « des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ». La traçabilité consiste pour chaque entreprise du secteur à conserver la trace de ses fournisseurs et celle de ses clients. C’est une traçabilité des entreprises qui est organisée, pas celle des produits. Or, en l’espèce, le système de traçabilité semble avoir prouvé son efficacité en permettant de retracer rapidement le cheminement des produits – et de les retirer des rayons des supermarchés, alors même que le circuit impliquait de nombreuses entreprises (abattoirs, intermédiaires, négociants, transformateurs, distributeurs) dispersées dans plusieurs États.

Ce scandale a-t-il fait évoluer la réglementation ?

Il faut distinguer la question de l’imputation de la responsabilité de celle de l’information du consommateur. Sur le premier point, la réglementation antérieure au « horsegate » paraissait relativement robuste. Le règlement européen de 2002 répartit en effet la responsabilité de la conformité des denrées alimentaires aux prescriptions de la législation entre toutes les entreprises opérant depuis la production jusqu’à la distribution, en passant par la transformation. Dans cette affaire, le consommateur est victime de l’entreprise qui fait préparer ses plats de lasagnes par un sous-traitant pour les revendre après leur avoir donné un emballage à son nom. Cette entreprise est responsable de la non-conformité du produit du seul fait qu’elle a vendu de la viande de bœuf qui n’en était pas. Son fournisseur est également responsable pour lui avoir fourni, même involontairement, un produit non conforme à la commande. Et il en va ainsi du fournisseur du fournisseur, jusqu’à l’origine, traders inclus.

Sur le second point, une directive européenne du 20 mars 2000 prévoit que « l’étiquetage et les méthodes utilisées ne doivent pas induire en erreur le consommateur, notamment en ce qui concerne les caractéristiques du produit alimentaire, y compris sa véritable nature et son identité ». Un règlement du 25 octobre 2011 répartit la responsabilité de l’exactitude de ces informations entre les acteurs de la chaîne alimentaire. Cette règle de bon sens semble toutefois devenir inefficace dans l’hypothèse d’actes frauduleux tels que ceux de l’espèce, surtout si elle ne vaut pas pour les produits transformés. Aussi, la France et d’autres pays européens ont-ils été autorisés par la Commission européenne, de façon provisoire (jusqu’au 31 mars 2020 pour la France), à mettre en place des dispositifs d’information du consommateur sur l’origine de la viande présente dans les plats transformés. Mais les conditions posées par les décrets français restreignent la portée de ces dispositions.

La Commission européenne a par ailleurs mis en œuvre un plan de contrôle au niveau européen « en vue d’établir la prévalence de pratiques frauduleuses dans la commercialisation de certains produits alimentaires (décision d’exécution du 19 février 2013). En France, la loi Hamon du 17 mars 2014 relative à la consommation a multiplié par dix les amendes en cas de tromperie du consommateur.

Ces différentes initiatives vont certainement dans le bon sens, même s’il est permis de douter de leur efficacité. La structure des marchés agricoles et les circuits longs constituent des facteurs de risques. Plus il y a d’intermédiaires, plus les marges bénéficiaires rétrécissent et plus la tentation existe de recourir à des méthodes réprouvées pour réaliser des profits. C’est tout le fonctionnement des filières agricoles et celui de l’industrie agroalimentaire en particulier qu’il faudrait revisiter.

Pour aller plus loin :

Par Fabrice Riem.