Après deux ans de négociations houleuses, le Parlement européen a fini par approuver, mardi 26 mars 2019, une directive sur le droit d’auteur sur internet en validant le principe d’une meilleure rémunération des artistes et éditeurs de presse sur des plateformes internet comme Google ou YouTube.

Décryptage par Valérie Laure Bénabou, professeur à l’Université d’Aix-Marseille.

« Ce dispositif devrait permettre aux auteurs et aux artistes interprètes d’être mieux associés aux gains économiques liés à l’utilisation de leurs créations et de leurs interprétations »

 

 Quel est l’objectif de cette directive ?

La directive sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique adoptée le 26 mars 2019 s’inscrit dans le cadre plus large de la stratégie numérique initiée par la Commission européenne lors de sa présente mandature qui a abouti également à l’adoption d’une nouvelle directive câble-satellite et d’un règlement sur la portabilité des contenus. Elle s’attache à « moderniser » les règles de l’Union sur le droit d’auteur au regard de l’évolution des usages numériques et transfrontières des objets protégés dans les vingt dernières années : « consommation » accrue de la musique, des vidéos ou de la presse en ligne, apparition des moteurs de recherche, réseaux sociaux et autres plateformes d’accès au contenu, délinéarisation de la télévision, nouvelles pratiques de la recherche telles que la fouille de données, etc.  La directive prétend – certains diront sans succès – établir un équilibre entre la protection d’une industrie qui représente environ 7% du Produit intérieur brut (PIB) européen et plus de onze millions d’emplois, l’accès à la culture et la sauvegarde de la liberté d’expression.

Elle a fait l’objet d’un intense lobbying qui a vu s’affronter publiquement les ayants droit, les GAFAM (l’acronyme des géants du Web — Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft) et de nombreuses organisations de défense des droits civiques, ces dernières dénonçant les risques liberticides que présenteraient notamment certaines dispositions de ce texte telles que la consécration d’un nouveau droit des éditeurs sur les publications de presse en ligne (article 11 de la proposition, devenu article 15 de la version finale) et l’établissement d’une responsabilité d’une nouvelle catégorie d’intermédiaires dénommés les prestataires de services de partage de contenus en ligne (article 13, devenu article 17). Si les campagnes menées contre le texte n’ont finalement pas empêché son adoption finale, elles ont néanmoins conduit à des évolutions perceptibles dans ses équilibres internes.

Que contient la directive ? Qu’est-ce qu’un droit voisin ?

L’hyper focalisation médiatique sur les deux dispositions précitées ferait presque oublier que la directive est un texte dense traitant de sujets très divers. Elle s’ouvre symboliquement sur un titre relatif aux exceptions et limitations et instaure notamment deux nouvelles exceptions relatives à la fouille de données (text & data mining), l’une d’ordre public pour la recherche (article 3), l’autre plus générale mais non impérative (article 4) permettant à toute personne qui a un accès licite à des contenus protégés de réaliser des actes de reproduction et d’extraction de ces contenus, ouvrant ainsi la voie à de nombreuses applications de l’intelligence artificielle. L’exception à des fins d’enseignement et de recherche est toilettée avec un périmètre élargi par rapport à la précédente directive de 2001 (article 5) et une exception permettant à des institutions culturelles de procéder à certains actes sans autorisation à des fins de préservation du patrimoine est instaurée (article 6).

Le titre suivant s’inscrit également dans une perspective de favoriser un accès plus large aux contenus notamment en encadrant certaines pratiques contractuelles. Outre l’instauration d’un mécanisme très (trop ?) complexe de traitement des œuvres indisponibles (articles 8 à 10), la directive établit plusieurs prescriptions visant à encourager la conclusion de licences ou à établir des médiations permettant de « libérer » certains contenus pour en faciliter la mise à disposition. Elle introduit, en particulier, dans l’article 12, le système des licences collectives étendues régulièrement pratiqué dans les pays nordiques mais moins familier en France. Enfin, l’article 14, apparu tardivement dans le cadre de l’adoption du texte, affiche pour la première fois dans l’histoire du droit d’auteur européen, une protection « positive » du domaine public en interdisant les pratiques de re-privatisation des œuvres d’art visuel dont la durée de protection a expiré.

S’agissant du « droit voisin » des éditeurs de publication de presse de l’article 15, il s’agit d’un droit exclusif dont jouit l’éditeur pendant une durée de deux ans d’autoriser ou d’interdire la reproduction et la communication au public en ligne des publications de presse. Cette disposition a été très décriée comme risquant de porter atteinte à la liberté d’expression en interdisant la reprise d’informations. Il a été craint, un temps, que le droit ne couvre la pratique de création liens hypertextes, ce que la directive exclut clairement, comme elle exclut du périmètre de la protection les utilisations personnelles à titre privé ou non commercial, et l’utilisation de mots isolés et de courts extraits. Il s’agit en substance de forcer Google à venir à la table des négociations pour que le moteur de recherche paye les contenus dont il fait usage dans ses services d’agrégation de presse.  Mais il est vrai que l’objet du droit manque encore de clarté.

L’autre disposition phare de la directive, l’article 17 (ex article 13) poursuit peu ou prou le même objectif, à savoir faire payer les grandes plateformes telles que Youtube qui sont devenues les places de marché incontournables de l’écoute de la musique et du visionnage de vidéos en les obligeant à conclure un contrat de droit d’auteur pour les contenus qu’elles contribuent à diffuser. Elle a cristallisé toutes les détestations dans la directive car elle fait planer le risque d’un filtrage a priori des contenus postés sur de telles plateformes.

Quels sont les impacts concrets que cette directive va avoir sur les droits d’auteur ? Sur les utilisateurs d’internet ? 

Nombre des peurs agitées pendant le débat sont sans doute excessives. Ainsi, le texte aménage plusieurs sécurités pour éviter que les utilisateurs amateurs ne soient inquiétés. En premier lieu, l’obligation contractée par les plateformes d’obtenir les droits pour les contenus protégés qu’elles exposent dispense les utilisateurs de la plateforme qui postent ces contenus de demander une telle autorisation lorsqu’ils agissent à des fins non commerciales, alors que le droit actuel les expose à des sanctions de contrefaçon. Il s’agit donc d’une plus grande sécurité juridique pour ces derniers. En outre le texte garantit (article 17 paragraphe 7) le droit pour les utilisateurs de se prévaloir des exceptions de citation, critique, revue et parodie et vise à éviter toute mesure de blocage qui contrarierait l’exercice d’une autre exception. En revanche, l’utilisateur qui mettra en ligne une version pirate d’une série dont les producteurs refusent qu’elle soit diffusée sur une plateforme de type Youtube continuera à s’exposer à des sanctions et au blocage de son contenu, comme c’est déjà le cas.

L’objectif majeur de cette disposition est d’essayer de combler ce que d’aucuns ont appelé le « value gap », c’est-à-dire d’éviter que les plateformes qui concentrent l’essentiel de l’attention ne se retranchent derrière le statut d’hébergeur pour éviter de payer les redevances de droit d’auteur qui correspondent à la hauteur de l’exposition des contenus protégés. Si l’objectif est simple, sa mise en œuvre est néanmoins d’une grande complexité que l’article 17 décline à travers dix longs paragraphes. En dépit des précautions prises tel que le rappel de l’interdiction d’une surveillance généralisée des contenus (article 17 alinéa 8), la limitation des obligations à certaines catégories de plateformes (Wikipedia est exclu), ou selon leur puissance économique, le texte final n’écarte pas, in fine, toutes les critiques qui lui ont été adressées quant aux risques de sur-blocage et d’atteintes à la liberté d’expression. Les impacts monétaires les plus concrets pour les auteurs et les artistes dépendront donc essentiellement des termes de la négociation qui va s’engager avec les grands acteurs de l’internet. Il existe pourtant d’autres dispositions que le texte instaure et dont la presse ne s’est pas fait l’écho alors que ces dernières seront sans doute le plus utiles aux auteurs et artistes dans le futur. Le dernier chapitre de la directive établit de nouvelles règles visant à renforcer la position des créateurs personnes physiques dans leurs relations avec les exploitants. On y consacre un principe de rémunération appropriée et proportionnelle (article 18) qui, s’il existait déjà en droit français pour les auteurs, étend le mécanisme aux artistes interprètes mais encore une très importante obligation de transparence à la charge des exploitants (article 19). Il est également aménagé un mécanisme d’adaptation des contrats, véritable système d’imprévision (article 20) ou encore un droit de révocation (article 22) visant à faciliter la mise en œuvre d’une résiliation des contrats en cas d’inexécution. Au total, ce dispositif devrait permettre aux auteurs et aux artistes interprètes d’être mieux associés aux gains économiques liés à l’utilisation de leurs créations et de leurs interprétations.

Pour aller plus loin :

Par Valérie Laure Bénabou.