Dans la nuit du 15 au 16 mai 2018, l’Assemblée nationale a adopté en première lecture le projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes porté par Nicole Belloubet, ministre de la Justice, et par Marlène Schiappa, secrétaire d’État chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes. Le texte propose notamment l’allongement du délai de prescription de l’action publique (de 20 ans à 30 ans) pour certaines infractions commises sur un mineur (celles des articles 706-47 et 222-10 du Code pénal, dont les crimes sexuels), la lutte contre le harcèlement de groupe (les « raids numériques ») et la création d’une contravention de harcèlement de rue. Bien que chacune de ces mesures puisse susciter des commentaires, c’est l’article 2 du projet de loi, portant sur le consentement d’un mineur de 15 ans à une relation sexuelle avec un majeur, qui fait l’objet des présents développements. Décryptage par Julie Leonhard, maître de conférences à l’Université de Lorraine.

« Instaurer une présomption de non-consentement pour le mineur victime revient à instaurer une présomption de culpabilité pour le majeur soupçonné »

Dans quel contexte cet article a vu le jour ?

Le gouvernement a indiqué à l’automne 2017 la création prochaine d’une présomption de non-consentement du mineur de 15 ans en matière de viol. Cette annonce fait suite à deux affaires surmédiatisées dans lesquelles deux jeunes filles de 11 ans ont eu une relation sexuelle avec des hommes majeurs et ont été jugées consentantes. Dans le premier cas, le parquet de Pontoise a considéré le consentement de la mineure dès l’opération de qualification juridique des faits et a poursuivi le prévenu de 28 ans pour atteinte sexuelle. Dans le second cas, l’absence de consentement de la mineure n’a pas pu être établie et a permis à l’accusé de 30 ans, à l’issue du procès, d’être acquitté des faits de viol aggravé. Face aux réactions vives de la société, et notamment des internautes sur les réseaux sociaux qui dénonçaient un arsenal répressif incomplet pour la protection des mineurs, le gouvernement a réagi promptement – sans doute trop vite – et a promis cette modification du Code pénal. D’aucuns rappelaient alors l’état du droit pénal français, qui permet déjà de sanctionner les relations sexuelles entre un mineur de 15 ans et un majeur, avec ou sans consentement, tous songeant uniquement à se prononcer sur l’âge à retenir (13, 14 ou 15 ans) pour considérer que toute pénétration sur un mineur en deçà de cet âge devrait être considérée, automatiquement ou presque, comme un viol, à l’instar d’autres pays voisins (12 ans en Espagne, 13 ans au Royaume-Uni, 14 ans en Belgique).

Mais le populisme pénal ne peut tout commander, au risque d’en oublier les grands principes juridiques à valeur constitutionnelle, telle que la présomption d’innocence (C. proc. pén., art. préliminaire), pierre angulaire de la procédure pénale française. Instaurer une présomption de non-consentement pour le mineur de 15 ans (ou 13 ou 14 ans) victime revient à instaurer une présomption de culpabilité pour le majeur soupçonné. Aussi, craignant une censure du Conseil constitutionnel, l’idée a finalement été abandonnée.

Quel est le contenu actuel de l’article 2 ?

L’élément matériel de l’infraction de viol suppose un acte de pénétration sexuelle, c’est-à-dire un acte commis sur la personne d’autrui « par violence, menace, contrainte ou surprise », c’est-à-dire sur une personne non consentante (C. pen., art. 222-23). L’influence que l’âge de la victime mineure est susceptible d’exercer ou non sur son consentement, indépendamment des autres circonstances qui l’entourent, interroge sur les contours de la contrainte morale et de la surprise. Si le consentement d’une victime de viol peut être surpris parce qu’elle l’a donné sans connaissance de cause, la Cour de cassation (Crim, 7 déc. 2005, n°05-81316) considère que le seul jeune âge de la victime ne peut suffire à établir la surprise, sauf s’il est établi qu’elle n’a pas pu comprendre la nature des actes accomplis en raison de son très jeune âge (il s’agit alors d’un mineur non discernant). Quant à la contrainte morale, depuis la loi n° 2010-121 du 8 février 2010, l’article 222-22-1 du Code pénal précise qu’elle « peut résulter de la différence d’âge existant entre une victime mineure et l’auteur des faits (…) ».

L’article 2 de la proposition de loi propose de spécifier davantage ces deux procédés en ajoutant à l’article 222-22-1 du Code pénal que « lorsque les faits sont commis sur la personne d’un mineur de quinze ans, la contrainte morale ou la surprise peuvent résulter de l’abus de l’ignorance de la victime ne disposant pas de la maturité ou du discernement nécessaire pour consentir à ces actes ».  Il ne s’agit plus de créer une quelconque présomption (puisque la surprise et la contrainte morale devront toujours être appréciées in concreto, c’est-à-dire en tenant compte des particularités de la victime et des circonstances de l’infraction), mais de préciser que la surprise ou la contrainte morale pourra parfois résulter du seul seuil d’âge de moins de 15 ans et plus seulement du très jeune mineur.

Par ailleurs, le même article du projet de loi souhaite doubler la peine encourue en cas d’atteinte sexuelle (C. pen., art. 227-25), c’est-à-dire de relation consentie entre un mineur de 15 ans discernant et un majeur, – puisqu’un mineur de 15 ans pourra toujours parfois être considéré comme ayant consenti à l’acte – dès lors qu’un acte de pénétration a été commis sur la victime mineure. Il s’agit d’ajouter une sixième circonstance aggravante du délit à l’article 227-26 du Code pénal.

Les craintes des associations sont-elles justifiées ?

L’article 2 du projet de loi est au cœur d’une vive controverse initiée par des associations de protection de l’enfance, appuyée par 250 personnalités qui se sont manifestées pour demander le retrait de cette disposition. À l’appui de leurs revendications est principalement avancé le risque accru de correctionnalisation des viols en atteintes sexuelles. Toutefois cette crainte doit être écartée, puisque reposant sur des incompréhensions, à la fois du texte à l’étude et du droit pénal.

D’une part, une incompréhension du texte, car la précision apportée à la contrainte et à la surprise est susceptible, au contraire, de faciliter les condamnations pour viol ou agression sexuelle sur mineur, puisque ces deux procédés pourront découler du seul âge de la victime. De plus, le texte prévoit de modifier l’article 351 du Code de procédure pénale, pour imposer au juge, qui n’en a aujourd’hui que la simple faculté, de requalifier les faits en délit d’atteinte sexuelle lorsque l’absence de consentement ne sera pas démontrée (et donc les éléments matériels du viol non réunis). Nul ne pouvant être jugé deux fois pour les mêmes faits en France – principe de « non bis in idem » –, il faut réagir avant l’issue du procès pour éviter un acquittement. Cette obligation de requalification des faits imposera alors, dans une telle hypothèse, de réfléchir à une condamnation pour atteinte sexuelle.

D’autre part une incompréhension du droit, puisque les « anti article 2 » avancent que les victimes pourraient préférer agir sur le fondement des atteintes sexuelles plutôt que sur celui du viol car le procès correctionnel est plus rapide que le procès criminel et qu’elles prouveraient plus aisément les faits (les experts étant moins sollicités). C’est omettre que la victime n’est pas partie au procès en droit pénal, qu’elle n’a pas le choix de la qualification des faits (viol ou atteinte sexuelle) qui appartient aux juges et que ce n’est pas à elle d’établir les preuves mais au ministère public. Gageons que le Sénat, à qui le texte a été transmis le 17 mai dernier, ne se laissera pas tromper par l’éternelle litanie des déficiences de la Justice pénale, par les méconnaissances du droit des uns et des autres, ou par l’émotion.

Par Julie Leonhard