La jurisprudence qui concerne les plates-formes numériques ne cesse de changer. Le projet de loi orientation des mobilités (LOM) qui est  actuellement en examen au Sénat, souhaite apporter davantage de sécurité aux plateformes numériques telles que Uber, ou encore Deliveroo.

Décryptage par Franck Petit, professeur à Aix-Marseille Université (AMU), co-directeur du Master II « Droit des relations du travail et protection sociale », membre du Centre de Droit social et de la Commission nationale de l’Examen d’Accès au CRFPA.

« Les plateformes iront certainement dans le sens d’une amélioration – largement souhaitée – de la situation des travailleurs »

 

Que souhaite faire le projet de loi en ce qui concerne les plateformes numériques ?

Le projet de loi d’orientation des mobilités est un texte du Gouvernement actuellement soumis au Parlement qui a vocation à établir des orientations en matière de transport intérieur. Ce projet de loi entend réformer en profondeur le cadre général des politiques de mobilité pour offrir aux citoyens de nouvelles solutions de mobilité – autres que l’usage de la voiture individuelle -, des mesures visant à protéger l’environnement ainsi que des propositions relevant de la politique des infrastructures. Il est aussi question de traiter incidemment – à travers un seul article sur une cinquantaine – du fonctionnement des plateformes numériques permettant une mise en relation entre des prestataires de service et des clients.

Le projet de loi établissait une charte facultative précisant les contours de la responsabilité sociale des plateformes, mais cette dernière a été supprimée par le Sénat. Quels sont les motifs pouvant justifier ce retrait ?

Une des premières raisons tient au caractère isolé d’un article dans un projet de loi qui n’a qu’un lien indirect avec la question plus générale du développement du travail exécuté à la suite d’une mise en relation par voie électronique. Les plateformes numériques ne concernent pas seulement les personnes qui en font profession, ni le seul thème du transport. Il en existe dans de nombreux domaines : logement, déménagement, restauration… Ne faudrait-il pas un jour distinguer entre ceux qui ne cherchent qu’à augmenter leur revenu et ceux qui en font une activité principale ? Ne faudrait-il pas aussi  reprendre la question de manière autonome, plutôt que d’avancer à petits pas, souvent en réaction à des décisions de justice ? On pense notamment ici à l’arrêt de la Cour de cassation en date du 28 nov. 2018 (n° 17-20.079) – qui avait prononcé la requalification en contrat de travail des prestations de service honorées depuis une plateforme de restauration à domicile -, de même qu’à la décision de la Cour d’appel de Paris du 10 janvier 2019 – qui a requalifié également sous forme de contrat de travail les prestations de transport d’un chauffeur VTC ayant répondu aux commandes d’une plateforme numérique de réservation.

L’autre raison tient justement à l’incertitude entourant la portée de la charte facultative qui devrait permettre d’améliorer la situation financière et sociale du travailleur indépendant. Constitue-t-elle un document de nature contractuelle qui serait annexé au contrat liant le prestataire à la plateforme ? Il est vrai que plusieurs précautions sont envisagées dans le projet pour faire connaître cette charte au travailleur indépendant et, ainsi, lui permettre de mesurer la portée de ses engagements et de ses droits : il est notamment prévu que « La charte est publiée sur le site internet de la plateforme et annexée aux contrats ou aux conditions générales d’utilisation qui la lient aux travailleurs ».

La situation se complique avec le projet de prescription selon lequel « L’établissement de la charte et le respect des engagements pris par la plateforme (…) ne peuvent caractériser l’existence d’un lien de subordination juridique entre la plateforme et les travailleurs ». Il est clair que ce dernier texte veut faire obstacle au pouvoir de requalification que le juge est en droit de mettre en œuvre. Cette voie vient quelque peu heurter les fondamentaux de notre procédure civile, qui autorise toujours un juge à qualifier les faits qui lui sont soumis : les magistrats doivent pouvoir « donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée » (art. 12 C. proc. civ).

Les députés vont examiner le projet de loi en juin et sont susceptibles de la rétablir. Quels changements, concernant le statut des travailleurs, pourrait-elle apporter ?

On doit d’abord remarquer que la charte en question, proposée par la plateforme, n’est que facultative. Pourquoi se limiter à une possibilité ? Il est urgent d’améliorer, à notre avis, la situation des travailleurs attachés à ces plateformes. Il faudrait que le donneur d’ordre s’engage nécessairement dans cette démarche pour qu’il en ressorte un bénéfice pour le travailleur indépendant. En toute hypothèse, les engagements que la charte peut contenir viennent à la fois améliorer la situation du prestataire et, en même temps, consolider le mouvement « d’ubérisation » des services.

La première garantie proposée vient du caractère non exclusif de la relation entre les travailleurs et la plateforme, ainsi que de la liberté pour les travailleurs d’avoir recours à la plateforme. Il s’agit à notre avis d’une protection minimale qui correspond pleinement à la situation d’un travailleur indépendant. La deuxième garantie porte sur la nécessité d’obtenir un « prix décent » pour les prestations de services de ces travailleurs : cette exigence se comprend aisément pour celui qui en fait son activité principale. Le troisième avantage a trait, de manière très légitime, à la fixation des modalités de développement des compétences professionnelles et de sécurisation des parcours professionnels. Les mesures annoncées dans un point n° 4 – Amélioration des conditions de travail ; prévention des risques professionnels auxquels les travailleurs et les tiers peuvent être exposés – vont également dans le sens d’une meilleure protection des travailleurs concernés. Le point n° 5, qui traite du partage d’informations et du dialogue entre la plateforme et les travailleurs sur les conditions d’exercice de leur activité professionnelle, vient lui aussi garantir une plus grande indépendance chez le travailleur « ubérisé » et apporter une sécurisation à son parcours, plus exactement une meilleure prévisibilité dans la conduite de son entreprise. Le fait de renseigner les points n° 6 (information sur les changements)  et n° 7 (appréciation de la qualité du service pouvant conduire à une rupture des relations commerciales) participe, à notre avis, d’une consolidation de  cette relation. Une chose est sûre : si tous ces éléments sont satisfaits dans cette charte, les plateformes iront certainement dans le sens d’une amélioration – largement souhaitée – de la situation des travailleurs « ubérisés » en leur permettant de dialoguer dans de meilleures conditions avec leurs donneurs d’ordre.

Pour aller plus loin :

Par Franck Petit