La mesure qui vise à limiter la vitesse à 80 km/h sur le réseau secondaire a fait l’objet de nombreuses critiques ces derniers mois. Le 16 mai dernier, le gouvernement a décidé de faire marche arrière et de revenir à la législation précédente. Selon certains avocats, il serait possible d’obtenir l’annulation des contraventions pour excès de vitesse ainsi que certains PV.

Décryptage par Guillaume Beaussonie, professeur à l’Université Toulouse 1-Capitole.

« Cette nouvelle loi s’appliquerait même aux faits commis avant son entrée en vigueur, à la seule condition qu’ils n’aient pas encore été définitivement jugés. »

Quelles sont les difficultés juridiques causées par ce changement de loi ?

La difficulté est surtout que l’on se trouve essentiellement en matière contraventionnelle et, qu’à cet égard, les règles ne sont pas tout à fait les mêmes que pour les autres infractions. En effet, si un dépassement de la vitesse autorisée d’au moins 50 km/h commis en récidive constitue un délit (art. L. 413-1 Code de la route), tous les autres dépassements – de loin les plus courants – sont des contraventions (art. R. 413-1 et s. C. route) et peuvent, en conséquence, faire l’objet d’une amende forfaitaire.

Une telle amende, pour faire simple, représente une somme d’argent à payer dans un certain délai et dont le montant est tributaire de l’ampleur du dépassement. Ce montant est éventuellement minoré ou majoré en fonction du délai de paiement. Le paiement éteignant l’action publique (art. 529 CPP), en principe, aucune juridiction n’est mobilisée. Peu de conducteurs ignorent cette procédure…

En l’occurrence, il est envisagé que la vitesse autorisée repasse de 80 km/h à 90 km/h, avec la question du devenir des personnes qui auront été verbalisées sur le fondement de l’actuelle limitation, mais qui n’auront pas encore payé l’amende lors du passage à la nouvelle. En seront-ils encore redevables ou bénéficieront-ils d’une sorte d’immunité en raison de ce changement ?

Le changement de législation est un problème bien connu du droit pénal et le siège de deux grands principes complémentaires : la non-rétroactivité de la loi nouvelle plus sévère aux faits non encore jugés au moment de son entrée en vigueur et, à l’inverse, la rétroactivité de la loi nouvelle plus douce (art. 112-1 et s. CP). La question de leur application peut donc se poser en l’espèce mais, pour les raisons qui précèdent, seulement dans l’hypothèse où l’amende n’aurait pas encore été payée.

Y aura-t-il un retour en arrière en ce qui concerne les PV payés ou les jugements de condamnation qui sont intervenus pendant cette période ?

Il n’y aura aucun retour en arrière, à plus forte raison pour les PV payés, à propos desquels l’action publique a été éteinte par ce paiement.

Dans l’hypothèse d’un jugement de condamnation, les voies de recours habituelles peuvent être exercées (opposition ou appel selon la procédure suivie au départ ; pourvoi en cassation), seul leur épuisement ou le dépassement des délais pour de telles actions conduisent à l’extinction de l’action publique. Toutefois, quand bien même une personne ferait un tel recours, elle ne pourrait invoquer efficacement, comme nous l’avons dit précédemment, le principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce.

L’article 112-4 du Code pénal précise d’ailleurs, de façon générale, que « l’application immédiate de la loi nouvelle est sans effet sur la validité des actes accomplis conformément à la loi ancienne ». C’est heureux car, à défaut, rien ne serait jamais acquis en droit pénal, notamment la condamnation légitime de personnes qui, sachant que la vitesse était limitée à 80 km/h, ont roulé plus vite pour de plus ou moins bonnes raisons…

En quoi consiste le principe de rétroactivité ? Va-t-il s’appliquer en l’espèce ?

Le principe de rétroactivité, en droit pénal, ne concerne que les lois présumées ou démontrées neutres ou plus douces, autrement dit celles qui, soit ne vont pas conduire à empirer la situation d’une personne qui a commis une infraction, soit vont l’améliorer. Par exemple, une loi qui interviendrait pour limiter le champ d’application d’une incrimination serait perçue comme plus douce, puisqu’il serait alors plus difficile d’en être déclaré responsable. Cette nouvelle loi s’appliquerait donc même aux faits commis avant son entrée en vigueur, à la seule condition qu’ils n’aient pas encore été définitivement jugés.

Tel semble être le cas en l’espèce, le champ d’application des infractions concernées se réduisant puisque, passant de 80 km/h à 90 km/h, il faudrait rouler plus vite pour être sanctionné. La loi nouvelle apparaîtrait alors, de ce point de vue, comme étant plus douce.

Toutefois, c’est là en vérité un mirage car, si les modalités de la règle changent, la règle, elle, n’évolue pas vraiment. En effet, il est toujours question, aujourd’hui comme hier, d’interdire le dépassement de la vitesse autorisée, en faisant encourir des peines aux infracteurs qui, elles aussi, demeurent a priori les mêmes.

C’est pourquoi la chambre criminelle de la Cour de cassation considère de façon constante que, « lorsqu’une disposition législative, support légal d’une incrimination, demeure en vigueur, l’abrogation de textes réglementaires pris pour son application n’a aucun effet rétroactif et les faits commis et poursuivis avant cette abrogation sont toujours punissables ». Or, ce sont précisément ces motifs qui avaient été mobilisés, en 2006, pour rejeter le recours d’une personne qui avait été condamnée sur le fondement d’un arrêté préfectoral fixant un seuil de vitesse autorisé qu’un nouvel arrêté venait de relever, avant qu’elle ait payé l’amende concernée (Crim. 18 janv. 2006, n° 05-84.369).

Il n’y a aucune raison de penser qu’il ne s’agisse plus du droit positif et donc, qu’en l’occurrence, la rétroactivité opère où elle n’opérait pas hier. La position de la chambre criminelle sur ce point précis n’a pas changé, aucune confusion ne devant par exemple être effectuée avec des situations dans lesquelles la règle en cause aurait véritablement évolué (ex. : Crim. 12 juillet 2016, n° 16-80.001, où il était question d’un texte qui instaurait la gratuité de stationnement pour les personnes handicapées sur toutes les places ouvertes au public, ce qui n’était pas le cas auparavant).

Pour aller plus loin :

Par Guillaume Beaussonie.