La presse se fait actuellement l’écho de l’implantation, à Saint-Étienne, de microphones sur la voie publique dans un quartier réputé exposé à la délinquance. Les capteurs installés, enverront en temps réel des signaux sonores analysés en permanence par un algorithme qui a appris à distinguer, dans la masse des bruits habituels (jugés normaux), des évènements inhabituels, considérés comme potentiellement liés à une nuisance pour l’ordre public (la presse parle de bris de glace, de cris, de chocs de véhicules, etc.).

Décryptage par Xavier Bioy, professeur de droit à l’Université de Toulouse 1 Capitole.

« Ces capteurs s’inscrivent dans le cadre de la vidéo protection et ne donnent pas lieu à un enregistrement. Dès lors, restreints à cet usage, ils ne violent pas la vie privée. »

 

L’installation de micros peut-elle menacer la liberté fondamentale des habitants ?

La municipalité présente le dispositif de micros comme un accessoire de la vidéoprotection. Le signalement automatisé du bruit doit, en effet, attirer l’attention automatique des caméras de vidéoprotection déjà installées et que des personnels de la police municipale visionnent en permanence (et enregistrent pour une durée maximale d’un mois). Le capteur donne donc des « oreilles sélectives » aux caméras pour prioriser le visionnage humain et identifier d’éventuels motifs justifiant l’envoi des forces de l’ordre (ou dans certaines villes, comme Toulouse, l’intervention verbale par le biais de haut-parleurs positionnés sur la voirie). Il faut noter, par ailleurs, qu’existent déjà dans nos villes des logiciels qui détectent automatiquement, parmi les centaines de caméras visionnées aléatoirement, des mouvements atypiques (chutes de personnes, mouvements de foules, attroupements, objets abandonnés…). Ces dispositifs n’enregistrent donc pas plus de données, mais renforcent l’efficacité du système.

Il est donc important de retenir que ces capteurs s’inscrivent dans le cadre de la vidéoprotection et ne donnent pas lieu à enregistrement. Dès lors, restreints à cet usage, ils ne violent pas plus la vie privée que les caméras qu’ils sollicitent. La crainte du public tient davantage à de possibles détournements : l’écoute des conversations, l’identification biométrique des personnes dont la voix est déjà fichée (tout dispositif relié à un réseau peut techniquement faire l’objet d’un traitement d’information ne respectant pas le motif d’origine, voire d’un piratage).

N’y a-t-il pas contradiction entre le « caractère non personnel » revendiqué par ces mesures et l’autorisation demandée à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) ?

La CNIL ne délivre plus d’autorisation et ne recueille plus de déclaration préalable des dispositifs de vidéoprotection. Existe un contrôle a posteriori du respect de la règlementation de l’implantation des caméras (cf. Article L251-1 et s. du Code de la sécurité intérieure applicable sauf aux fichiers biométriques), qui peut être opéré à l’issue d’une plainte auprès de la CNIL ou de dénonciation auprès du Préfet (lequel intervient déjà lors de la mise en place du réseau de caméras) ou du Procureur. La municipalité de Saint-Étienne a sans doute fait du zèle en consultant la CNIL sur son dispositif acoustique ; laquelle n’a, semble-t-il, pas formulé d’avis.

Généralement, plusieurs motifs justifient la transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique comme la protection des bâtiments et installations publics (particulièrement pour la défense nationale), la régulation des flux de transport, la constatation des infractions aux règles de la circulation, la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques d’agression, de vol ou de trafic de stupéfiants, etc.

Un dispositif sans enregistrement ne fait que démultiplier le regard ou l’écoute et ne tombe pas sous le coup du régime des données personnelles. La question se poserait un peu différemment si les capteurs n’étaient pas liés à la vidéoprotection et s’ils procédaient à un enregistrement. Il y aurait là un nouveau type de fichiers de sécurité, non spécifiquement encadré, mais qui pourrait suivre largement les règles de la vidéoprotection. Ces fichiers constituent en effet des traitements de données personnelles (à condition qu’ils permettent d’identifier une personne). Dès lors, des questions d’accessibilité des données par des personnes qui pensent avoir été écoutées ou des problèmes d’effacement des données pourraient se poser ; mais cela semble loin du dispositif tel que décrit.

Ces dispositifs pourraient aussi se rapprocher de la législation relative aux écoutes téléphoniques administratives ou judiciaires si elles étaient utilisées à des fins de recherche d’auteurs d’infraction ou de renseignement, tel que la loi du 24 juillet 2015 l’envisage au profit de la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE), de la direction de la protection et de la sécurité de la défense (DPSD), du renseignement militaire (DRM), ou de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI).

La Municipalité dit qu’il s’agit d’une expérience de 6 mois. Si cette dernière est concluante, pourrait-elle être prolongée ? Quels problèmes juridiques pourraient se poser ?

Ne s’agissant pas d’un nouveau régime juridique, on ne peut parler d’expérimentation législative ou réglementaire, mais simplement d’une évaluation de l’intérêt technique du dispositif. Cela ne semble pas poser de difficulté au plan juridique.

Au demeurant, la mise en œuvre d’expérimentations locales (de normes juridiques dérogeant à la norme nationale ou de dispositifs techniques intrusifs dans les libertés) pose la redoutable question de la portée du principe constitutionnel d’uniformité des libertés, tel que le Conseil constitutionnel l’applique (Conseil constitutionnel, 9 avril 1996, Autonomie de la Polynésie française). Selon le Conseil : « ni le principe de libre administration des collectivités territoriales ni la prise en compte de l’organisation particulière des territoires d’outre-mer ne sauraient conduire à ce que les conditions essentielles de mise en œuvre des libertés publiques et par suite l’ensemble des garanties que celles-ci comportent, dépendent des décisions de collectivités territoriales et, ainsi, puissent ne pas être les mêmes sur l’ensemble du territoire de la République ». La loi doit ainsi assurer cette uniformité des libertés, tout en admettant éventuellement des exceptions temporaires ou territoriales nécessaires et proportionnées. De ce fait, les politiques locales de sécurité, qui entendraient tester parfois les limites de l’égalité républicaine, doivent toujours être interrogées et éventuellement faire l’objet d’une demande d’expérimentation législative, par une proposition de loi par exemple.

 

Pour aller plus loin :

Par Xavier Bioy