Lancée au printemps 2018 par le collectif des Faucheurs volontaires, la Campagne glyphosate vise à rechercher le taux de glyphosate dans les urines des citoyens. Quarante-cinq plaintes ont ainsi été déposées le mercredi 13 février au tribunal de grande instance de Toulouse, et cinquante plaintes le mercredi 20 février au tribunal de grande instance de Lille.

Décryptage par Jean-Christophe Saint-Pau, Professeur à l’Université de Bordeaux, Doyen de la faculté de droit et science politique.

« Le risque est encore incertain alors que la répression pénale ne vise que la prise d’un  risque certain »

Dans quel but ces plaintes ont-elles été déposées ? Quels sont ses fondements ?

La Campagne glyphosate vise à rechercher le taux de glyphosate dans les urines des citoyens et, ensuite, à porter plainte contre les fabricants et décideurs qui autorisent l’usage de cette substance du Roundup de Monsanto, filiale de Bayer. Elles ont vocation à être centralisées avec les autres déjà déposées en France au pôle santé publique du tribunal de grande instance de Paris. Si les promoteurs de cette action entendent alerter l’opinion publique, les magistrats et identifier les responsables, le fondement de ces plaintes interroge le juriste dès lors qu’elles visent « toute personne impliquée » dans la diffusion de l’herbicide et portent sur des faits de « mise en danger de la vie d’autrui », de « tromperie aggravée » et « d’atteinte à l’environnement ».

Les plaintes ont été déposées pour « mise en danger de la vie d’autrui » contre « toute personne » impliquée dans la diffusion de ce produit, mais également sur des faits « de tromperies aggravées et atteinte à l’environnement ». Concrètement, comment cela va-t-il se dérouler ?

La première qualification (Code pénal art. 223-1) qui présente une dimension éthique est, en l’état actuel du droit, difficilement applicable aux faits. Elle suppose en effet d’identifier la violation d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement. Or précisément, l’utilisation du glyphosate n’est pas interdite en France, des amendements parlementaires en ce sens ayant été rejetés en septembre 2018. Par ailleurs, le délit de mise en danger implique de caractériser un risque immédiat et direct pour la vie ou l’intégrité physique d’une personne déterminée, c’est-à-dire un risque certain. Or la substance litigieuse est au cœur d’un débat scientifique puisque la conclusion la plus alarmiste du Centre international de recherche sur le Cancer, dont l’étude n’a porté que sur des animaux, ne retient qu’un effet cancérigène « probable ». C’est dire que le risque est encore incertain, alors que la répression pénale ne vise que la prise d’un risque certain. Ainsi, le délit de mise en danger n’a pas été rédigé pour sanctionner le principe de précaution ; il manifeste seulement la répression d’une faute de prévention, dans des conditions restrictives.

Reste alors l’incrimination de « tromperie aggravée », délit d’épicier (Code de la  consommation, art. L. 213-1) déjà invoqué dans de nombreuses crises sanitaires (Sang contaminé, hormones de croissance, nuage radioactif de Tchernobyl ou encore prothèses PIP). Cette qualification de secours, éthiquement décevante, présente un large périmètre puisqu’elle sanctionne une erreur provoquée par quelque moyen que ce soit sur les qualités substantielles de la chose convenue, et notamment les risques inhérents à son utilisation. Mais la tromperie suppose de constater l’existence d’un contrat ou d’un acte à titre onéreux ; à défaut, l’infraction est inapplicable. Il est ainsi jugé dans l’affaire Tchernobyl que « le délit de tromperie suppose l’existence d’un contrat ou d’un acte à titre onéreux qui est ou va être conclu et qui porte soit sur une marchandise soit sur une prestation de service déterminées, et que tel n’est pas le cas d’informations d’ordre général, délivrées en dehors de tout lien contractuel et ne se rapportant à aucun produit particulier ». Une seconde difficulté tient à l’élément moral qui suppose une intention. Dans l’affaire de l’hormone de croissance, les juges ont estimé que les médecins n’avaient pas conscience de la nocivité du produit litigieux, sans rechercher s’ils auraient dû la connaître, motivation qui n’a pas été remise en cause par la Cour de cassation. En d’autres termes, la dernière jurisprudence semble exiger la connaissance effective des risques du produit pour admettre la qualification.

La dernière terminologie « d’atteinte à l’environnement » évoquée dans les plaintes, ne peut faire l’objet d’un quelconque commentaire dès lors que, en l’état actuel du droit, il n’existe aucune qualification pénale générale dite « écocide », le droit pénal ne sanctionnant que des actes de pollution de l’air, de la terre ou de l’eau dans les conditions précises du code de l’environnement qui, principalement, s’analysent comme des violations de réglementations écologiques en l’occurrence délicates à identifier.

Ces plaintes peuvent-elles conduire à identifier des responsables ? 

Dépourvues de fondement textuel adéquat, ces plaintes peuvent-elles conduire à identifier des responsables ? Si le sens commun désigne les entreprises comme devant répondre de leur activité industrielle, le Code pénal réserve la responsabilité pénale des personnes morales aux infractions qui ont été commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Cette condition restrictive suppose ainsi d’identifier une infraction commise par des personnes physiques agissant es-qualités, et ainsi une faute s’analysant comme la connaissance des risques inhérents à la commercialisation ou l’utilisation du produit. Une autre difficulté tient au principe de responsabilité du fait personnel qui commande d’identifier l’action de chacun dans l’infraction (dont il faut postuler l’existence) et exclut ainsi une responsabilité collective. Il conviendrait ainsi d’identifier distinctement la faute du producteur, de l’agriculteur, du distributeur…sauf à considérer qu’ils sont coauteurs, à titre différent, de l’infraction, ce qui manifesterait un renouvellement de cette théorie classique de l’imputation d’une infraction.

Éveillant les consciences, les plaintes déposées présentent sans doute un intérêt médiatique. D’un point vue juridique, elles ne paraissent guère opératoires, mais invite cependant à la réflexion prospective.

Pour aller plus loin :

Par Jean-Christophe Saint-Pau