Vincent Lambert, patient tétraplégique en état végétatif depuis presque onze ans est décédé le 11 juillet suite à l’interruption des traitements. Le procureur de la République de Reims a décidé, le même jour, d’ouvrir une enquête afin de rechercher les causes de la mort. Une autopsie a eu lieu vendredi à Paris pour vérifier que l’arrêt des traitements avait respecté la loi.

Décryptage par Elise Letouzey, maître de conférences à l’Université d’Amiens.

« Il semble à ce titre que l’ouverture d’une enquête pour recherche des causes de la mort vise à épuiser au plus tôt le terrain répressif afin qu’il ne soit plus mobilisable par la suite. »

Quel est l’objectif de l’enquête pour recherche des causes de la mort ? Pourquoi le Parquet a-t-il ordonné une autopsie ?

Le procureur de la République de Reims a révélé l’ouverture d’une enquête pour recherche des causes de la mort prévue à l’article 74 du Code de procédure pénale (anciennement l’enquête pour mort suspecte) à la suite du décès de Monsieur Vincent Lambert jeudi 11 juillet 2019. Ces explications du ministère public relèvent des fenêtres d’informations prévues par l’article 11 du Code de procédure pénale, dans le respect du secret de l’enquête et de l’instruction et visant à informer le public « afin d’éviter la propagation d’informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l’ordre public ». L’enquête pour recherche des causes de la mort est un cadre d’enquête temporaire (sa durée ne peut excéder huit jours) et un peu particulier puisqu’il n’est pas fondé sur les soupçons de la commission d’une infraction. En effet, il peut être parfois être nécessaire, dans les premiers temps d’une situation particulière (violences, décès, disparition) et dont les origines ne sont pas connues de tenir compte de la nécessité d’éclairer cette situation parce que la cause du décès, dit le texte, « est inconnue ou suspecte ». Il ne s’agit pas de soupçonner la commission d’un homicide volontaire et cette précision est d’importance car à côté de cette enquête ouverte sur l’initiative du ministère public, certains membres de la famille ont pu par le passé déposer une plainte pour tentative d’assassinat et ont annoncé qu’ils déposeraient une nouvelle plainte pour des faits d’homicide voire d’assassinat (meurtre avec préméditation).

Techniquement, ce cadre d’enquête revient à emprunter le régime des actes d’enquête classiques en l’absence de soupçon de la commission d’une infraction, mais simplement en présence d’un doute sur les conditions du décès et afin de faire des vérifications. Dans le communiqué du parquet, le procureur de la République de Reims a clairement détaillé les raisons pour lesquelles il ouvrait une telle enquête. En effet, employer d’office et immédiatement ce cadre procédural permet de faire la lumière sur les conditions du décès en toute objectivité puisqu’il n’y a pas a priori de soupçon d’infraction qui pèse sur ce décès, c’est donc une simple quête de la vérité, permettant semble-t-il d’agir promptement et de livrer le plus d’informations possibles, sans que la procédure soit connotée dans un sens ou dans un autre. Il semble à ce titre que l’ouverture d’une enquête pour recherche des causes de la mort vise à épuiser au plus tôt le terrain répressif afin qu’il ne soit plus mobilisable par la suite.

Concrètement, cela constitue un obstacle médico-légal à l’inhumation. C’est dans ce cadre de recherche des causes de la mort que le procureur de la République a annoncé qu’il ferait procéder à une autopsie du corps, laquelle n’est possible que dans des conditions précises (enquête de flagrance, enquête préliminaire ou recherche des causes de la mort). Les raisons semblent notamment conservatoires dès lors que le contexte judiciaire et idéologique de cette affaire est difficile et clivant : ordonner une autopsie maintenant permet de parer à une éventuelle exhumation du corps qui pourrait être ordonnée dans le cadre d’une procédure ultérieure initiée par les proches de Vincent Lambert, alors que l’exhumation est un acte d’une grande violence selon les termes du procureur de Reims. Le corps de Vincent Lambert été remis vendredi, dans l’est de la France, à sa veuve Rachel.

La loi Léonetti peut-elle avoir une incidence sur le volet pénal ?

La loi du 22 avril 2005 dite Léonetti et relative aux droits des malades et à la fin de vie ne dépénalise pas l’euthanasie mais prévoit des garanties contre l’acharnement thérapeutique, c’est-à-dire contre des soins qui confineraient à une obstination déraisonnable. Par ailleurs, le texte impose le recours à des soins palliatifs, quand bien même cela pourrait conduire à une mort plus rapide. Les situations de fins de vie peuvent être très différentes, mais en l’absence de directives anticipées et lorsque le patient est hors d’état de manifester sa volonté, c’est une procédure collégiale impliquant les proches du patient qui est mise en œuvre.

Le législateur est venu rationaliser le dispositif existant dans une loi du 2 février 2016, dite Claeys-Léonetti  créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie. Le texte prévoit notamment, au-delà de la première loi qui consistait simplement à un « laisser-mourir » qu’il est désormais possible, sous d’étroites et précises conditions, de provoquer une sédation profonde, par administration d’opiacés qui ont pour effet d’entraîner le coma puis la mort.

Au regard du droit pénal, on a pu voir la loi Léonetti s’appliquer dans le cadre d’une constitution de partie civile (c’est-à-dire d’une action de la victime ou de ses proches) traduisant la volonté de mettre en oeuvre une procédure pénale de certains proches de Vincent Lambert. Toutefois, les suites judiciaires ont conduit à l’irrecevabilité de cette constitution de partie civile, confortée par un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 5 mars 2019. L’argument des magistrats était qu’il existait, pour une partie des faits discutés, une justification très claire : l’autorisation de la loi. En effet, c’est bien dans le cadre de la loi Léonetti qu’une décision d’arrêt des traitements avait été prise, laquelle ne peut conduire, même en cas d’irrégularité de certains points de la procédure, à transformer l’acte médical en acte criminel. Pour le dire autrement, l’application des dispositions de la loi Léonetti constituait une autorisation par la loi afin de prendre une décision au moyen d’une procédure collégiale en application du Code de la santé publique, sans que puissent être reprochés au personnel médical des faits de tentative d’assassinat, de violences aggravées, ou encore de délaissement d’une personne vulnérable ou de non-assistance à personne en péril.

La mort de Vincent Lambert va-t-elle relancer les débats autour de cette loi ? Doit-on s’attendre à des modifications ?

Il est délicat d’anticiper les incidences législatives du décès de Vincent Lambert tant le contexte est conflictuel. Pour le seul cas de Vincent Lambert, il y a déjà eu trente-cinq décisions juridictionnelles rendues, ordres judiciaire et administratif confondus. D’ailleurs, la loi du 2 février 2016 a pu tirer les conséquences de l’une des décisions rendues dans le cadre de l’affaire Vincent Lambert, prise en la décision du Conseil d’État rendue le 24 juin 2014 selon laquelle l’alimentation et l’hydratation artificielles relèvent des actes que le législateur a entendu inclure au nombre des traitements susceptibles d’être limités ou arrêtés. Si les dimensions humaines et morales du cas de Vincent Lambert ont été exceptionnelles et qu’il est difficile de ne pas y mêler son interprétation personnelle, la loi a pour le moins été éprouvée par cette affaire. De nombreux leviers contentieux ont été mobilisés (administratifs, judiciaires, constitutionnels ou encore conventionnels), et ont été nourris par un conflit familial portant notamment sur l’obstination déraisonnable et la procédure collégiale d’arrêt des soins prévue par la loi qui encadre la fin de vie. Or, il ressort des différentes décisions rendues que le dispositif légal n’a pas été substantiellement remis en cause. Les enjeux relatifs à l’état du patient, à savoir s’il était dans un état végétatif ou de conscience minimale, relèvent d’une décision médicale qu’une loi abstraite et générale n’a pas vocation à trancher.

Pour aller plus loin :

Par Elise Letouzey.