Mediapart a révélé le 27 avril dernier que l’actuel Président de la République, Emmanuel Macron, avait bénéficié de remises commerciales importantes lorsqu’il était en campagne pour la dernière élection présidentielle. Présentant des gestes commerciaux dépassant les 200 000 euros, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a donc réclamé des comptes aux équipes de campagne d’Emmanuel Macron.

Décryptage avec Romain Rambaud, professeur de droit à l’Université de Grenoble.

« En l’espèce, on se situe dans une zone grise difficile à contrôler, même si le montant total des rabais est important »

Qu’est-il reproché à Emmanuel Macron concernant ses comptes de campagne ?

La consultation des échanges entre la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) et le mandataire du compte de campagne d’Emmanuel Macron, dits « procédures contradictoires » (qui sont considérés comme des documents administratifs consultables par le public depuis un arrêt d’Assemblée du Conseil d’Etat du 27 mars 2015, Mediapart, n°382083), a permis de constater que ce dernier avait souvent bénéficié d’importants rabais de la part de certaines sociétés. Mediapart a ainsi publié un article selon lequel la société d’évènementiel GL Events, réputée proche de Gérard Collomb, aurait en juillet 2016 remisé intégralement la location de la salle de la mutualité (14 129 euros) et accordé d’autres réductions (25 710 euros contre 40 554 euros) dans le cadre du fameux meeting de la Mutualité pour le lancement du mouvement « En Marche ! ». À l’occasion du meeting du 10 décembre 2016 à la porte de Versailles, le prix de la location de matériel aurait été diminué de plus de 9000 euros et d’autres remises, parfois intégrales, auraient été effectuées. Des réductions « d’un pourcentage anormalement élevé » selon la CNCCFP, qui s’est toutefois finalement satisfaite des explications fournies par la société (A. Rouget, Mediapart, 27 avril 2018). Le journal Le Monde a confirmé la présence de très nombreux rabais, relevant en totalité 208984 euros de « dépenses apparemment sous-évaluées », selon le vocabulaire utilisé par le CNCCFP, un montant très important, visant non seulement GL Events mais aussi d’autres sociétés telles que l’Usine, la société Jaulin, Selfcontact (Y. Bouchez, E. Cazi, L. Motet, S. Piel et C. Pietralunga Le Monde, 3 mai 2018).

Les remises effectuées par certains prestataires sont-elles légales dans le cadre de comptes de campagne électorales ?

Elles sont légales si elles ne sont pas inhabituelles. Le cadre général est posé par l’article L. 52-8 du code électoral, en vertu duquel « Les personnes morales (…), ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués ». Le guide du candidat et du mandataire de la CNCCFP indique pour sa part que « les rabais consentis par les fournisseurs sont interdits lorsqu’ils n’entrent pas dans le cadre d’une pratique commerciale habituelle ». La jurisprudence confirme ces principes : le Conseil constitutionnel estime que le « fait qu’une société a consenti aux candidats des « remises exceptionnelles », conformes aux usages dans cette profession, ne peut être regardé comme une violation des dispositions de l’art. L. 52-8 » (Cons. const. 6 févr. 1998, AN Paris, 1re circ., no 97-2120/2164/2196/2215/2259 AN). Une jurisprudence du tribunal administratif de Lille a estimé qu’un « rabais (…), dès lors qu’il n’est pas établi qu’il ne correspondait pas aux pratiques habituelles de prix lors d’élections municipales et qu’il ait constitué un avantage spécifique à l’intéressé, ne saurait être regardé comme un don d’une personne morale de droit privé au sens de l’art. L. 52-8. (TA Lille, 21 déc. 1995, Él. mun. de Boulogne-sur-Mer, no 55-1759). Au contraire, des rabais non justifiés peuvent être considérés comme illégaux (Cons. const., 04 novembre 1993, AN Loir-et-Cher, 1ère circ., n°93-1491 AN).

En l’espèce, on se situe dans une zone grise difficile à contrôler, même si le montant total des rabais est important. Toutes ces sociétés se justifient en effet en considération de pratiques commerciales habituelles, y compris dans une optique de fidélisation de la clientèle. Et si des candidats comme François Fillon et Benoît Hamon n’ont pas bénéficié, pour les mêmes prestations, de réductions équivalentes, les sociétés trouvent toujours une explication commerciale : ainsi, s’agissant de la location de la salle de la mutualité, son directeur a justifié auprès de la CNCCFP qu’à la différence du début d’année, le mois de juillet est une période de « traditionnelle faible activité » (Le Monde, art. précité). Si ces pratiques sont habituelles et qu’il existe des raisons objectives justifiant d’un point de vue commercial une différence de traitement entre les clients (ici, les candidats), elles ne sont pas illégales, et inversement. En toute hypothèse, c’est la CNCCFP qui est juridiquement habilitée à porter une appréciation et elle a accepté ces explications. A-t-elle suffisamment creusé la question ? Cela déplace le débat sur la nature du contrôle de la CNCCFP, qui est un autre sujet très important…

A ce stade, le Président de la République peut-il être inquiété par la justice ?

En principe, non, en tout cas pas directement.

Sur le volet électoral, les comptes de campagne ont été validés par la CNCCFP dans sa décision du 21 décembre 2017. La loi n°62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel prévoit que les décisions de la CNCCFP « peuvent faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant le Conseil constitutionnel par le candidat concerné, dans le mois suivant leur notification ». Il ressort certainement de ce texte que seul le candidat concerné peut faire un recours, et non les tiers, même si ni le texte ni les débats parlementaires ne traitent la question d’éventuels recours de tiers contre les décisions de la CNCCFP. Sauf grande surprise, la décision de la CNCCFP ne semble donc pas pouvoir être remise en cause aujourd’hui. Enfin, il faut rappeler qu’en toute hypothèse, et à la différence des autres élections, la sanction d’inéligibilité n’est pas prévue par la loi de 1962 et n’est donc pas applicable à l’élection présidentielle : une éventuelle contestation des comptes de campagne d’Emmanuel Macron pourrait entraîner, comme ce fut le cas avec le rejet des comptes de Nicolas Sarkozy, un non-remboursement des dépenses électorales, mais ne pourrait en aucun cas remettre en cause son élection.

Sur le volet pénal, la loi de 1962 rend applicable à l’élection présidentielle l’article L. 113-1.I qui punit le fait pour un candidat d’avoir « accepté des fonds en violation des articles L. 52-7-1, L. 52-8 ou L. 308-1 ». Cependant, en vertu de l’article 67 de la Constitution, le Président de la République dispose d’une immunité pénale tout au long de son mandat : « Il ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative française, être requis de témoigner non plus que faire l’objet d’une action, d’un acte d’information, d’instruction ou de poursuite ». En revanche, tout « délai de prescription ou de forclusion est suspendu », de sorte que s’il y a lieu, Emmanuel Macron pourrait être poursuivi à la fin de son mandat, s’il n’est pas réélu. Cependant, cette immunité ne protège ni la société en cause, ni les collaborateurs du Président de la République qui ont participé à la campagne. L’« affaire » pourrait donc se poursuivre par ce biais-là.

Par Romain Rambaud