Les circonstances exactes de la fuite du Japon de Carlos Ghosn ancien PDG de Renault et de Nissan où il est accusé de malversations financières se dessinent plus clairement depuis quelques jours. Soupçonné de s’être envolé le 29 décembre de l’aéroport international du Kansai près d’Osaka à bord d’un jet privé, il aurait par la suite pris un autre jet à Istanbul pour rejoindre Beyrouth le 30 décembre. Les dernières images de vidéosurveillance à Tokyo le montrent seul le 29 décembre dans sa résidence japonaise, où il était assigné dans l’attente de son procès prévu pour le printemps prochain.

Décryptage par Didier Rebut, Professeur de droit à l’Université Paris II Panthéon-Assas et Membre du Club des juristes.

« La règle de non-extradition des nationaux bénéficie aux ressortissants de leur État de nationalité du seul fait qu’ils y sont présents »

Carlos Ghosn a fui le Japon et se trouve actuellement au Liban. Cela le met-il bien à l’abri de la justice japonaise ? Quel est l’effet sur ce point du mandat d’arrêt international pris par les autorités japonaises ?

Carlos Ghosn est bien à l’abri de la justice japonaise au Liban parce qu’il a la nationalité libanaise et que le Liban applique la règle dite de non-extradition des nationaux. Celle-ci se justifie par une méfiance envers les justices étrangères et par l’idée que les juges naturels d’un individu sont ceux de son État de nationalité. Elle est appliquée par la majorité des États dans le monde à l’exception des États de tradition de common law comme le Royaume-Uni ou les États-Unis. Cette exception n’est d’ailleurs pas générale puisque certains États de common law prévoient la règle de non-extradition des nationaux. C’est le cas, par exemple, de la République d’Irlande.
La règle de non-extradition des nationaux est aussi écartée dans l’Union européenne dans le cadre du mandat d’arrêt européen qui est un mécanisme qui se substitue à l’extradition entre les États-membres de l’Union européenne. Mais cette éviction ne vaut que dans les relations entre États-membres de l’Union européenne. Elle ne concerne pas les relations avec les États tiers. La France applique, par exemple, la règle de non-extradition des nationaux avec les États non-membres de l’Union européenne et ne l’applique pas dans les relations avec les autres États-membres.

La règle de non-extradition des nationaux bénéficie aux ressortissants de leur État de nationalité du seul fait qu’ils y sont présents. Il est indifférent que cette présence soit le résultat d’une fuite depuis l’étranger. Les conditions dans lesquelles Carlos Ghosn a quitté le Japon n’ont donc a priori aucune conséquence sur l’application de la règle de non-extradition des nationaux.

Le mandat d’arrêt international pris par les autorités japonaises ne modifie pas la situation de Carlos Ghosn étant donné qu’il ne peut pas neutraliser la règle de non-extradition des nationaux.

Un mandat d’arrêt international est en fait un mandat d’arrêt national qui fait l’objet d’une diffusion internationale par Interpol. Sa mise en œuvre n’est pas impérative pour les États qui décident librement de lui donner effet sur leur territoire. Les États appliquant la règle de non-extradition des nationaux ne donnent ainsi pas effet aux mandats d’arrêts internationaux visant leurs ressortissants. La seule conséquence de ce mandat d’arrêt international -qui est loin d’être négligeable- est de dissuader sinon d’empêcher Carlos Ghosn de circuler en dehors du Liban, étant donné qu’elle lui fait courir le risque d’être arrêté et de faire l’objet d’une procédure d’extradition vers le Japon.

Carlos Ghosn fait l’objet d’enquêtes en France. La France pourrait-elle réclamer son extradition puisqu’il a aussi la nationalité française ? Serait-il pareillement à l’abri de la justice japonaise s’il venait en France ?

A priori, la règle de non-extradition des nationaux s’applique aux binationaux. C’est le cas, par exemple, en France. Les solutions peuvent cependant varier selon les États. Cela dépend de la portée qu’ils confèrent à la règle de non-extradition des nationaux. Ils peuvent donc lui donner un caractère absolu ou accepter d’y déroger quand la personne réclamée a aussi la nationalité de l’État dit requérant, c’est-à-dire de l’État qui la réclame.

Il semble que le Liban ait déjà accepté l’extradition d’un binational libano-américain vers les États-Unis. Ce précédent -s’il est bien exact- montre que le Liban accepte de remettre ses ressortissants à un État dont ils ont aussi la nationalité. Cette remise ne peut cependant intervenir que si les autorités de l’autre État en font la demande aux autorités libanaises. Elle nécessite donc de présenter une demande d’extradition aux autorités libanaises en l’accompagnant des pièces justificatives pour cela.

Par ailleurs, les autorités libanaises n’ont pas a priori d’obligation de répondre positivement à une demande d’extradition qui leur est présentée par un État avec lequel ils n’ont pas conclu de convention d’extradition. L’extradition n’est en effet jamais obligatoire en l’absence de convention internationale. Dans cette hypothèse, l’État dit requis, qui est celui destinataire de la demande, apprécie librement s’il y a lieu de procéder à la remise de la personne réclamée. Ce serait le cas pour une demande présentée par la France, puisqu’il n’existe pas de convention d’extradition entre la France et le Liban. Certains commentateurs ont fait état de la convention d’entraide judiciaire en matière pénale du 21 janvier 2010 entre la France et le Liban pour soutenir que le Liban serait dans l’obligation de répondre à une demande d’extradition de la France. Cette convention ne prévoit cependant aucune obligation en ce domaine, ce qui s’explique par le fait qu’il ne s’agit pas d’une convention d’extradition. Par ailleurs, cette convention n’est pas en vigueur puisqu’elle n’a pas été publiée au JO. Le Liban n’a semble-t-il pas achevé ses procédures internes de ratification, ce qui bloque l’application de cette convention. De toute façon, elle ne s’appliquerait pas à une demande d’extradition entre la France et le Liban, puisque cela n’est pas son objet.

Carlos Ghosn serait pareillement à l’abri de la justice japonaise en France, puisque la France, comme le Liban, n’extrade pas ses nationaux. Cette règle est prévue par les articles 696-2, alinéa 1er, et 696-4, 1°, du Code de procédure pénale. Elle est d’application générale et absolue envers les États non-membres de l’Union européenne. Comme l’a confirmé la Secrétaire d’État à l’Économie, Carlos Ghosn n’encourrait aucun risque d’extradition vers le Japon s’il venait en France.

Carlos Ghosn pourrait-il être jugé au Liban pour les faits qui lui sont reprochés au Japon ?

Un État peut poursuivre spontanément un de ses ressortissants pour des faits qu’il a commis à l’étranger. Cette poursuite intervient sur le fondement de ce que l’on appelle la compétence personnelle active, laquelle est la compétence découlant de la nationalité de l’auteur d’une infraction. La majorité des États prévoient ainsi qu’ils sont compétents pour juger les infractions ou certaines catégories d’infractions commises à l’étranger par leurs nationaux. Cette compétence est destinée à compenser la règle de non-extradition des nationaux, laquelle ne peut pas avoir pour effet d’assurer l’impunité à des personnes ayant commis des infractions. Cette compétence spontanée est souvent difficile à mettre en œuvre, étant donné qu’elle porte, par hypothèse, sur des faits commis à l’étranger dont il n’est pas aisé d’obtenir des preuves. Aussi est-elle exposée à ne pas aboutir sauf à obtenir la coopération des autorités étrangères, ce qui est rare pour des faits commis sur leur territoire dont ces autorités considèrent souvent qu’elles sont seules légitimes à les poursuivre.

En l’occurrence, il ne semble guère probable que les autorités libanaises engagent spontanément des poursuites contre Carlos Ghosn pour les faits qui lui sont reprochés au Japon. Outre que cette compétence ne pourrait être mise en œuvre qu’à la condition que le droit pénal libanais la permette, elle se heurterait sans doute à l’impossibilité d’obtenir des éléments pour l’exercer, ce qui la priverait de toute efficacité.

Un État peut aussi poursuivre un de ses ressortissants pour des faits commis à l’étranger à la demande de l’État territorialement compétent. C’est le mécanisme dit de la dénonciation aux fins de poursuite. Son intérêt est d’associer l’État territorialement compétent à la poursuite par l’État de nationalité, de sorte que celui-ci reçoit les pièces du dossier pénal constitué dans l’État de commission des faits.

La dénonciation aux fins de poursuite est un mécanisme prévu par les conventions d’extradition et les conventions d’entraide judiciaire en matière pénale. Elle vise le cas où l’État territorialement compétent ne peut pas escompter la remise de la personne poursuivie parce qu’elle est ressortissante de l’État où elle se trouve et que cet État n’extrade pas ses nationaux. Les conventions d’extradition et d’entraide judiciaire prévoient alors que l’État territorialement compétent peut demander à l’État de refuge de poursuivre son ressortissant. L’État de refuge a alors l’obligation d’examiner s’il peut poursuivre l’infraction reprochée à cette personne. C’est dans ce cadre que lui est transmis le dossier pénal constitué par les autorités de l’État territorialement compétent.

La conclusion d’une convention d’extradition ou d’entraide judiciaire n’est pas cependant une condition impérative pour une dénonciation aux fins de poursuite. Celle-ci peut intervenir sans base conventionnelle comme n’importe quel mécanisme de coopération. Deux États peuvent en effet conclure un accord ponctuel de délégation de poursuite par lequel l’un délègue à l’autre la charge de poursuivre des faits qu’il ne peut pas lui-même poursuivre. Mais la conclusion d’un tel accord suppose l’assentiment des deux États en cause.

En l’occurrence, il conviendrait donc que le Liban et le Japon passent un accord par lequel ils s’entendraient pour que les infractions reprochées au Japon à Carlos Ghosn soient poursuivies au Liban. La conclusion de cet accord dépendrait cependant de la volonté des autorités de ces deux États, lesquels n’ont aucune obligation de le passer. Si l’on peut supposer que les autorités libanaises pourraient être enclines à y consentir, il n’en va peut-être pas de même pour les autorités japonaises, lesquelles pourraient considérer qu’un tel accord reviendrait à donner acte de sa fuite à Carlos Ghosn. Elles pourraient néanmoins avec le temps considérer qu’il est préférable d’organiser un procès à l’étranger auquel elles pourraient être associées plutôt que Carlos Ghosn ne réponde jamais des faits qu’on lui reproche.

Pour aller plus loin :

Par Didier Rebut.