Dans une décision du 18 juin 2019, la Cour de cassation a rejeté les derniers recours formés par l’ex-chef de l’Etat, Nicolas Sarkozy, pour s’opposer à son renvoi au tribunal dans les affaires de corruption présumée d’un haut magistrat, révélée par des écoutes téléphoniques.

Décryptage par Jean-Marie Brigant, maître de conférences à l’Université du Mans.

« La qualification pénale qui paraît justifier le renvoi devant le tribunal correctionnel est celle de trafic d’influence actif qui consiste pour quiconque à abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique, une décision favorable. »

Que reproche la justice à Nicolas Sarkozy ?

Dans cette affaire des « écoutes » , la justice reproche à Nicolas Sarkozy deux comportements.

Tout d’abord, il lui est reproché d’avoir cherché à obtenir, par l’intermédiaire de son avocat, auprès d’un haut magistrat à la Cour de cassation, des informations confidentielles concernant une procédure dans laquelle il demandait la restitution de ses agendas saisis dans l’affaire de l’héritière du groupe L’Oréal. De tels faits peuvent recevoir la qualification de corruption active de magistrats au sens de l’article 434-9 du Code pénal : il s’agit du fait de proposer à un magistrat, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir, un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction.

Ensuite, il lui est également reproché d’avoir, en contrepartie de l’obtention de ces informations, proposé au magistrat d’intervenir afin que celui-ci obtienne un poste judiciaire prestigieux à Monaco. Dans cette hypothèse, la qualification pénale qui paraît justifier le renvoi devant le tribunal correctionnel est celle de trafic d’influence actif qui consiste pour quiconque, aux termes de l’article 433-1 du Code pénal, à abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

Soulignons au passage qu’il s’agit d’infractions formelles : les moyens employés (sollicitation en l’occurrence) suffisent à consommer l’infraction, indépendamment du résultat.

Enfin, l’avocat de Nicolas Sarkozy ainsi que l’ancien magistrat à la Cour de cassation sont eux aussi renvoyés devant le tribunal correctionnel pour des chefs de corruption active et trafic d’influence mais également pour violation du secret professionnel.

Pourquoi la Cour de cassation a-t-elle rejeté le pourvoi formé par Nicolas Sarkozy ?

Avant de répondre à cette question, rappelons que Nicolas Sarkozy avait, dans cette affaire, déjà contesté la régularité des écoutes téléphoniques en 2016 arguant d’une violation des  articles 6, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH). La Cour de cassation avait alors validé la transcription des écoutes téléphoniques entre l’ancien président de la République et son avocat (Cass. crim., 22 mars 2016, n° 15-83.206) mais avait en revanche déclaré irrégulière la transcription des écoutes entre ce défenseur et son bâtonnier ainsi que les saisies opérées au visa de l’article 6 §1 de la Conv. EDH (Cass. crim., 22 mars 2016, n° 15-83.205 ; Cass. crim., 22 mars 2016, n° 15-83.207).

Pour répondre maintenant à la question  posée, en réalité le 18 juin dernier la Cour de cassation a rejeté deux recours de Nicolas Sarkozy qui visaient à critiquer le fait que le juge d’instruction ait rendu une ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel sans attendre l’issue des requêtes en nullité déposées en parallèle (Cass. crim., 18 juin 2019, n° 19-82.572).

D’une part, la Chambre criminelle a refusé de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi formulée : « Les dispositions des articles 186-3, 187, 173 et 175 du Code de procédure pénale en ce qu’elles interdisent l’appel formé contre une ordonnance de renvoi rendue nonobstant le fait qu’une requête en nullité soit pendante devant la chambre de l’instruction, méconnaissent-elles le droit à un recours effectif, le principe de l’égalité et les droits de la défense, garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ? ». Selon la Cour, la question ne présente pas un caractère sérieux : les restrictions au droit d’appel d’une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, même lorsqu’une requête en nullité est pendante devant la chambre de l’instruction, ne portent atteinte ni au principe d’égalité, ni au droit à un recours effectif, ni aux droits de la défense, puisqu’aucune personne ne peut être jugée sans qu’il ait été statué sur sa requête en nullité et, qu’en cas d’annulation de pièces du dossier ne s’étendant pas à l’ordonnance de règlement.

D’autre part, la Cour de cassation a validé le raisonnement de la chambre de l’instruction qui, pour déclarer ces appels irrecevables, a fait une exacte application de l’article 186-3 alinéa 3 du Code de procédure pénale. En effet, l’appel interjeté contre les ordonnances de renvoi (devant le tribunal correctionnel) d’un juge d’instruction est strictement encadré par cet article 186-3. La personne mise en examen et la partie civile ne peuvent interjeter appel que dans deux situations qui n’étaient pas présentes en l’espèce (faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constitue un crime – absence de cosignature par les juges d’instruction cosaisis).

Que risque-t-il ?

Pour ces faits de corruption active et de trafic d’influence actif, Nicolas Sarkozy encourt dix ans d’emprisonnement et une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction.

Ces peines ont été largement aggravées par la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière. Avant cette réforme, la peine d’amende encourue n’était que de 150 000 euros. Néanmoins, les faits reprochés à Nicolas Sarkozy datant de 2014, c’est bien une amende de 1000 000 euros qui sera applicable. Il n’y a donc pas de lieu de faire application en l’espèce du principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère.

En outre, trois peines complémentaires sont également prévues par le Code pénal :

– l’interdiction des droits civiques, civils et de famille ;

– l’affichage ou la diffusion de la décision de condamnation ;

– l’interdiction d’exercer une fonction publique ou d’exercer une activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise et/ou l’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle.

Pour aller plus loin :

Par Jean-Marie Brigant.