Patrick Morvan, Professeur des Universités (spécialisé en droit du travail) à l’Université Paris II Panthéon-Assas et Didier Rebut, Professeur des Universités (spécialisé en droit pénal) à l’Université Paris II Panthéon-Assas et membre du Club des juristes, décryptent la notion d’emploi fictif au travers de l’enquête concernant François Fillon

Comment apprécie-t-on la nature fictive d’un emploi ?

En présence de contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en conteste la réalité de rapporter la preuve de son caractère fictif ». Cette formule, tirée de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation, signifie que la rédaction d’un contrat de travail fait présumer l’existence d’une relation de travail authentique (à savoir qu’un salarié accomplit bien une prestation pour le compte d’un employeur auquel il est subordonné).

Mais la chambre criminelle de la Cour de Cassation considère également que le délit de tentative d’escroquerie par usage de fausse qualité peut être retenu contre une personne qui se prévaut d’un contrat de travail fictif afin d’obtenir un avantage indu, notamment des allocations chômage auprès de Pôle Emploi.

Dans le cas de l’affaire Fillon, il existe une apparence de contrat de travail, aussi bien en qualité d’assistant parlementaire que de salarié de la Revue des Deux Mondes. C’est à celui qui prétend que ces contrats sont fictifs d’en rapporter la preuve. En l’occurrence, cette preuve paraît difficile à rapporter car il s’agit de prouver un fait négatif : or, quels indices pourraient être produits afin de démontrer que Mme Fillon n’a pas accompli un travail ? Encore une fois, en droit social, ce n’est pas à elle d’apporter la preuve de l’existence d’un contrat de travail régulier.
Le droit pénal, quant à lui, sanctionne les situations d’emplois fictifs au travers de deux qualifications juridiques : le détournement de fonds publics et l’abus de biens sociaux. Une situation d’emploi fictif sera condamnable s’il apparaît que des fonds publics ou les fonds d’une société ont servi à rémunérer un salarié qui n’a fourni aucune prestation tangible. C’est le caractère anormal de la dépense, contraire à l’intérêt public ou à l’intérêt de l’entreprise, qui entraîne l’illégalité.

Peut-on être salarié à son insu ?

Il est assez inimaginable qu’un salarié soit rémunéré « à son insu ». On peut certes songer à un « homme de paille » dont le nom serait utilisé, sans qu’il le sache, afin de dissimuler l’identité du véritable gérant d’une entreprise (frappé d’une interdiction de gestion par décision de justice). Il y aurait alors un délit d’usurpation d’identité. Mais, en dehors de cette hypothèse, un salarié qui signe un contrat de travail donne nécessairement son accord sur le montant de sa rémunération et sur la définition de ses fonctions. Il est vrai qu’un contrat de travail ordinaire peut être verbal et non écrit. Mais cela ne semble pas être le cas en l’espèce.

La loi soumet-elle la conclusion d’un contrat de travail à un formalisme précis ?

Seuls les contrats de travail dits précaires (à temps partiel ou à durée déterminée) doivent être rédigés par écrit et comporter des mentions obligatoires (le temps de travail et la répartition des horaires sur la semaine ou le mois pour un contrat à temps partiel, par exemple). Lorsqu’il s’agit d’un contrat de travail à temps plein et à durée indéterminée, il n’existe pas de formalisme particulier.
De plus, conclure un contrat de travail relève de la liberté contractuelle des deux parties et de la liberté d’entreprendre de l’employeur. La rémunération peut être librement déterminée (sous réserve qu’elle soit au moins égale au SMIC). Cette relation juridique privée ne regarde que les deux parties. L’employeur n’a de compte à rendre à personne sur la rémunération qu’il attribue ni sur la qualité du travail fourni ou sur l’utilité de la prestation de son salarié.
Le droit du travail ne sera pas concerné dans l’enquête à laquelle François Fillon est confronté, sauf si un litige surgit entre son épouse et l’un de ses précédents employeurs. D’éventuelles anomalies peuvent en revanche être sanctionnées sur le terrain du droit pénal, si les fonds ayant servi à payer les salaires ont été détournés de leur affectation normale. »

Par Patrick Morvan et Didier Rebut