Julie Klein, Professeur à l’Université de Rouen, décrypte la réforme de la prescription pénale. 

« La loi nouvelle rend plus difficile la prescription des crimes et des délits, sauf en matière d’infractions occultes ou dissimulées »

Quelles sont les principaux apports de la loi portant réforme de la prescription en matière pénale ?

La loi définitivement adoptée par l’Assemblée nationale le 16 février fait suite à la rédaction d’un rapport d’information sur la prescription en matière pénale par les députés A. Tourret (PRG) et Georges Fenech (LR). Ce rapport dressait le constat d’un droit de la prescription devenu trop complexe et inadapté aux exigences contemporaines de répression des infractions, en raison de délais jugés trop courts.

Partant de ce constat, la loi rend plus difficile la prescription des infractions. Pour ce faire, elle :

– double la durée du délai de prescription, qui passe de 10 à 20 ans pour les crimes, et de 3 à 6 ans pour les délits ;

– facilite la suspension du délai de prescription en prévoyant que « tout obstacle de droit, prévu par la loi, ou tout obstacle de fait insurmontable et assimilable à la force majeure, qui rend impossible la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique, suspend la prescription. ». Le législateur consacre ici une jurisprudence dégagée par l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation le 7 novembre 2014 à propos de la prescription de l’action publique dirigée contre une mère infanticide ;

– créé un véritable régime dérogatoire de prescription pour les infractions dites occultes ou dissimulées, c’est-à-dire celles qui ne peuvent être connues de la victime ou de l’autorité judicaire, soit en raison de leur nature, soit parce que l’auteur aura empêché leur découverte. On range notamment, parmi ces infractions, l’abus de biens sociaux. Dans une telle hypothèse, la prescription court, non pas du jour de la commission des faits, mais du jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique. Il s’agit, là encore, de consacrer la jurisprudence de la Cour de cassation.

L’allongement du temps pour agir qui résulte du choix d’un tel point de départ est toutefois contrebalancé par l’instauration, inédite en matière pénale, d’un délai butoir : les infractions ne peuvent pas être poursuivies plus de 12 ans après la commission des faits pour les délits (et 30 ans pour les crimes).

Le délai butoir ainsi instauré est parfois présenté comme un cadeau fait au « monde des affaires » ou à la « délinquance en col blanc ». Qu’en est-il ?

Il est vrai que la disposition, qui libère définitivement l’auteur d’un délit occulte ou dissimulé de tout risque de poursuites 12 ans après les faits, rompt avec l’orientation générale de la réforme, résolument hostile à la prescription. La situation est d’autant plus sensible que le texte vise en pratique ici avant tout la prescription de l’abus de biens sociaux ou de délits assimilés, ce qui alimente les soupçons de cadeaux aux milieux d’affaires ou politiques.

Toutefois, il ne faudrait pas croire que ce délai butoir, qui résulte d’un amendement gouvernemental présenté par le Garde des Sceaux juste avant l’examen du texte au Sénat en octobre dernier, soit « sorti du chapeau » à l’occasion de cette réforme.

En réalité, le débat agitait de longue date la doctrine pénaliste. En effet, la Cour de cassation avait, depuis 1967 et surtout 1981, étendu à l’abus de bien sociaux une jurisprudence adoptée depuis 1935 en matière d’abus de confiance selon laquelle, en cas de dissimulation, la prescription ne pouvait courir avant le jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique. Cette jurisprudence était largement dénoncée : on lui reprochait d’être contraire au principe d’interprétation stricte de la loi pénale (l’article 7 du Code de procédure pénale fixait le point de départ de la prescription au jour où l’infraction est commise) et surtout de rendre de facto ces infractions imprescriptibles.

De nombreuses propositions avaient en conséquence déjà émergé en doctrine pour tempérer ou remettre en cause cette jurisprudence. Ainsi, en 1995 déjà, P. Mazeaud, alors président de la commission des lois de l’Assemblée nationale, avait proposé d’instaurer un un délai « butoir » de prescription de six années à compter des faits constitutifs d’abus de biens sociaux (Proposition de loi AN n° 2335, 1995). De même, en 2008, un groupe de travail présidé de M. Jean-Marie Coulon, Premier président honoraire de la cour d’appel de Paris, avait proposé de réformer la prescription de l’action publique en fixant le point de départ de la prescription de façon intangible à la date des faits tout en allongeant corrélativement le délai de prescription. La proposition avait été reprise en 2010 par un avant-projet de réforme du Code de procédure pénale qui n’a finalement jamais vu le jour. Le délai butoir instauré par la loi pour tempérer la portée de la consécration de la jurisprudence en matière d’infractions dissimulées se situe à l’évidence dans le sillage de ces propositions.

Il demeure que la Magistrature s’y est toujours montrée hostile, considérant ces propositions contraires aux impératifs de lutte contre la grande délinquance (v. par ex, la réaction des Magistrats de la Cour de cassation réunis en assemblée générale le 16 avril 2010).

On peut évidemment regretter que le délai butoir ferme ainsi la voie à la poursuite pénale dans certaines affaires sensibles. Mais celle-ci peut néanmoins être exercée pendant 12 ans, ce qui n’est pas négligeable. Il ne faut en effet pas oublier que, passé un certain temps, les risques de déperdition des preuves rendent très délicate la poursuite de certaines infractions dans le respect du droit au procès équitable.

Ce nouveau délai butoir pourrait-il avoir un effet sur les affaires politico-financières en cours ?

La réponse est ici négative. L’article 4 de la loi prévoit en effet expressément que « la présente loi ne peut avoir pour effet de prescrire des infractions qui, au moment de son entrée en vigueur, avaient valablement donné lieu à la mise en mouvement ou à l’exercice de l’action publique à une date à laquelle, en vertu des dispositions législatives alors applicables et conformément à leur interprétation jurisprudentielle, la prescription n’était pas acquise ».

La loi n’a pas d’effet rétroactif. L’entrée en vigueur de la loi n’aura donc aucun effet sur les dossiers en cours. Les personnes à l’encontre desquelles l’action publique a d’ores et déjà été mise en mouvement ne pourront pas invoquer la prescription de l’action publique en se fondant sur les dispositions de la loi nouvelle.

Mais la loi est en revanche est d’application immédiate et profitera donc aux infractions commises il y a plus de douze ans pour lesquelles aucune poursuite n’a encore été engagée.

Par Julie Klein