Le 14 novembre dernier, le président du Tribunal de grande instance de Paris a validé la première convention judiciaire d’intérêt public, fruit de négociations menées par le Parquet national financier avec la banque HSBC Private Bank Suisse dans le cadre des dispositions introduites par la loi « Sapin 2 » du 9 décembre 2016. Antoine Gaudemet, professeur de droit à l’’Université Paris II Panthéon-Assas, Noëlle Lenoir, avocate et ancienne ministre des affaires européennes et Alizée Dill, avocate, décryptent les enjeux juridiques de l’affaire.

« L’enjeu est d’asseoir la crédibilité internationale de la France dans la répression de la délinquance économique et financière mondialisée et, ce faisant, de restaurer la souveraineté de notre pays en ce domaine »

Qu’est-ce que la convention judiciaire d’intérêt public ?

La convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) est une transaction pénale sans reconnaissance de culpabilité qui peut être proposée par le procureur de la République aux personnes morales mises en cause pour des faits de corruption, de trafic d’influence ou de blanchiment de fraude fiscale, avant la mise en mouvement de l’action publique. Lorsqu’une instruction a déjà été ouverte pour les mêmes faits, comme en l’espèce, le juge d’instruction peut également transmettre le dossier au procureur de la République aux fins de conclusion d’une CJIP. Introduite par la loi « Sapin 2 » du 9 décembre 2016 dans le Code de procédure pénale, la CJIP se distingue en particulier de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), également accessible aux personnes morales, mais qui n’a pas connu le succès dans la mesure où elle emporte reconnaissance de culpabilité précisément.

D’évidence, le Parquet national financier (PNF) avait hâte de se saisir de ce nouvel instrument et n’a pas tardé à le mettre en œuvre. On sait en particulier qu’une proposition de CJIP avait déjà été faite à UBS, également pour des faits de blanchiment de fraude fiscale, mais n’avait pu aboutir faute d’accord sur le montant de l’amende envisagée. L’enjeu est d’asseoir la crédibilité internationale de la France dans la répression de la délinquance économique et financière mondialisée et, ce faisant, de restaurer la souveraineté de notre pays en ce domaine : on peut espérer que les autorités de poursuite étrangères, en particulier américaines et anglaises, auront désormais des raisons de se désister de leur compétence à l’égard des entreprises françaises ou des entreprises étrangères mises en cause pour des faits de corruption, de trafic d’influence ou de blanchiment de fraude fiscale commis sur le territoire français, comme en l’espèce. De ce point de vue, l’amende d’un montant de 300 millions d’euros retenue à l’encontre d’HSBC Private Bank Suisse, quoique critiquée par certains, peut apparaître satisfaisante. Certes, le communiqué de presse du PNF la met maladroitement en rapport avec la somme des avoirs soustraits à l’impôt, d’un montant de 1,6 milliards d’euros. Mais la somme de 300 millions d’euros correspond, semble-t-il, à la restitution des profits indûment tirés des faits reprochés (86,4 millions d’euros) et aux pénalités retenues à l’encontre d’HSBC Private Bank Suisse en raison sa coopération minimale, de la gravité des faits et de la fraude organisationnelle (71,6 millions d’euros), auxquelles s’ajoutent les dommages et intérêts réclamés par l’administration fiscale (142 millions d’euros). En outre, l’amende maximale qui aurait pu être prononcée à l’encontre d’HSBC Private Bank Suisse au terme d’un procès, par nature long et incertain, se serait élevée à la moitié des avoirs soustraits à l’impôt, soit la somme de 800 millions d’euros. On peut donc considérer que la CJIP conclue n’est pas défavorable aux intérêts de l’Etat. C’est probablement ce que veut signifier le PNF en rappelant que l’amende « abondera le budget général de l’Etat français ».

Dans quel contexte a été conclue la première convention judiciaire d’intérêt public ?

En novembre 2014, HSBC Private Bank Suisse a été mise en examen des chefs de démarchage bancaire et financier illicite et de blanchiment aggravé de fraude fiscale : il lui était en particulier reproché d’avoir démarché des contribuables français sur le territoire français et de leur avoir apporté en connaissance de cause un concours en vue de leur permettre de soustraire leurs avoirs à l’impôt. Il est remarquable de constater que la première CJIP a été conclue, non pour des faits de corruption ou de trafic d’influence, mais de blanchiment et de démarchage illicite, envisagé à titre connexe. La possibilité d’appliquer la CJIP au blanchiment de fraude fiscale et à ses infractions connexes n’a été introduite que tardivement au cours des débats parlementaires qui ont conduit à l’adoption de la loi Sapin 2, en réalité surtout en contemplation d’UBS. Ce hiatus se retrouve probablement dans l’absence de programme de mise en conformité mis à la charge d’HSBC Private Bank Suisse par la CJIP conclue. En effet, le programme de conformité a été conçu par la loi Sapin 2 pour favoriser la détection et la prévention des faits de corruption et de trafic d’influence, non de blanchiment de fraude fiscale. A l’avenir, il faudra sans doute songer à améliorer cette articulation, notamment si le domaine d’application de la CJIP est étendu à de nouvelles infractions, comme cela a été le cas de la procédure de composition administrative devant l’Autorité des marchés financiers et comme le souhaite dès à présent le PNF, semble-t-il.

Quels enseignements peut-on tirer de la première convention judiciaire d’intérêt public ?

A cette heure, on ne dispose que du communiqué de presse du PNF, ce qui peut d’ailleurs constituer une interrogation en soi. En effet, la loi prévoit également que « l’ordonnance de validation, le montant de l’amende d’intérêt public et la convention sont publiés sur le site internet de l’Agence française anticorruption (AFA) », à l’instar de la publicité donnée aux deferred prosecution agreements par les autorités de poursuites américaines et anglaises. Ce différé de publicité s’explique probablement par le souci raisonnable de l’AFA de purger le délai de 10 jours à compter de l’ordonnance de validation dont dispose HSBC Private Bank Suisse pour se rétracter de son engagement. Pour le reste, le communiqué de presse du PNF énonce que l’ordonnance de validation de la CJIP adoptée par le président du Tribunal de grande instance de Paris « acte la fin des poursuites » menées par le ministère public à l’encontre d’HSBC Private Bank Suisse. L’expression pourrait être discutée, dans la mesure où l’ordonnance de validation du président du Tribunal de grande instance a pour seul effet de suspendre la prescription de l’action publique pendant l’exécution de la CJIP. De manière plus substantielle, le communiqué de presse du PNF indique que la validation de la CJIP conclue avec HSBC Private Bank Suisse a été précédée du prononcé d’une ordonnance de non-lieu à l’égard de la société-mère du groupe HSBC, HSBC Holdings Plc. Ce faisant, le PNF cherche probablement à inciter les entreprises soupçonnées de faits de corruption, de trafic d’influence ou de blanchiment de fraude fiscale à entrer en voie de négociations pour la conclusion d’une CJIP, en leur montrant qu’il est disposé à renoncer aux poursuites à l’encontre de leurs sociétés-mères en contrepartie. Deux anciens dirigeants d’HSBC Private Bank Suisse, qui ne pouvaient bénéficier d’une CJIP s’agissant de personnes physiques, restent en revanche poursuivis pour les mêmes faits. Enfin, la question peut être posée de savoir si le rappel exprès par le communiqué de presse que les faits en question ont été « découverts au domicile en France d’un ancien salarié d’HSBC » constitue un signal adressé par le PNF aux lanceurs d’alerte, également concernés par la loi Sapin 2.

Par Antoine Gaudemet, Noëlle Lenoir et Alizée Dill